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17.3561 · Motion · 2017-06-15

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer le projet d'une modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) soumettant le secteur du recouvrement à certaines règles de conduite. Celles-ci prévoiraient notamment l'obligation de spécifier et de justifier les montants réclamés, de ne pas fournir d'indications trompeuses sur les moyens juridiques à disposition du créancier, y compris en ce qui concerne les prétentions liées aux frais de mise en demeure, et de s'abstenir de tout comportement menaçant ou autrement inapproprié envers les débiteurs. De tels comportements seraient par ailleurs punissables sur plainte fondée sur l'article 23 LCD.

Begründung

On ne voit que trop souvent des sociétés de recouvrement recourir à des méthodes discutables pour amener les débiteurs à rembourser leurs dettes, en les harcelant de lettres, courriels, textos et coups de téléphone, ou même en leur rendant visite sur leur lieu de travail. Si d'un point de vue commercial il est légitime et même normal de rappeler à un débiteur ses obligations de remboursement, il ne saurait être question d'aller jusqu'à l'intimidation et la menace. Le débiteur doit être en mesure de discerner clairement quels montants lui sont réclamés pour quels motifs, de façon à pouvoir s'assurer du bien-fondé des prétentions concernées. Il y a lieu par ailleurs de faire en sorte qu'une société de recouvrement ne puisse donner faussement l'impression que la loi lui confère des moyens juridiques ou coercitifs particuliers, puisque en réalité les moyens dont elle dispose n'excèdent pas ceux de n'importe quel autre créancier. Dans son rapport du 2 mars 2017 intitulé "Encadrement des pratiques des maisons de recouvrement", le Conseil fédéral affirme certes qu'"il serait contraire au principe de la proportionnalité d'adopter une réglementation globale pour la branche du recouvrement". Mais il précise qu'il serait également envisageable de compléter la LCD en y inscrivant des dispositions qui assureraient une plus grande équité aux débiteurs et permettraient de rappeler à la loi les brebis galeuses que l'on trouve parmi les sociétés de recouvrement.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit en vigueur prévoit déjà certaines règles de conduite en matière de recouvrement de créances. Si une société de recouvrement fait valoir des créances sans les spécifier ni les justifier, le débiteur présumé a le droit de refuser de payer la créance en cause, d'en demander les motifs et, notamment, d'en exiger la preuve. Conformément à l'article 8 du Code civil, il appartient à la société de recouvrement et non pas au débiteur mis en demeure de prouver l'existence de la créance.

Dans un arrêt récent (Arrêt du Tribunal fédéral du 20 juillet 2017, 6B_1074/2016, consid. 2.3.2), le Tribunal fédéral a clairement établi que le fait de menacer quelqu'un de procédures juridiques, de poursuites ou d'une hausse des coûts pour recouvrir une créance non existante est considéré comme une contrainte au sens de l'article 181 du Code pénal. Ce faisant, le Tribunal fédéral a encore précisé davantage sa jurisprudence en matière de recouvrement, alors qu'il avait déjà indiqué que le fait de menacer quelqu'un de plainte pénale sans raison apparente n'était pas admissible (ATF 120 IV 17, consid. 2bb).

De surcroît, le droit en vigueur interdit déjà aux sociétés de recouvrement de fournir des indications inexactes ou fallacieuses sur les moyens juridiques à disposition du créancier, par exemple des moyens de contrainte particuliers prévus par la loi. Ainsi, une entreprise donnant la fausse impression qu'elle est dotée de pouvoirs spécifiques enfreint l'interdiction de pratiques déloyales trompeuses prévue par la loi fédérale contre la concurrence déloyale (art. 3 al. 1 let. b LCD ; décision de la Cour suprême du canton de Zurich du 17 septembre 1996, in "sic !" 1997, p. 216ss.).

Par ailleurs, une tromperie sur les frais de mise en demeure ou une créance inexistante peut être déloyale au sens de la LCD et, partant, passible de sanctions (art. 3 al. 1 let. b, en relation avec l'art. 23 LCD). Il y a également violation de la clause générale (art. 2 LCD) lorsqu'une société de recouvrement exécute une créance née de manière déloyale, par exemple par tromperie (ATF 136 III 23, 25 ; rapport du Conseil fédéral du 22 mars 2017 en exécution du postulat Comte 12.3641 du 15 juin 2012, p. 5s.).

Compte tenu de la législation en vigueur et de la jurisprudence y afférant, le Conseil fédéral parvient à la conclusion, après avoir réexaminé la question, qu'une nouvelle disposition dans la LCD n'apporterait aucune plus-value proprement dite.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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