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17.3588 · Interpellation · 2017-06-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La persécution en raison de l'orientation sexuelle est un fait qui n'a rien perdu de son actualité.

Comme l'ont montré récemment les exemples de la Tchétchénie, du Nigeria et de la Turquie, il arrive aujourd'hui encore que des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres et des intersexuels (LGBTI) soient persécutés, arrêtés, torturés ou tués, au seul motif de leur orientation sexuelle. Au Nigeria, quiconque manifeste ouvertement son homosexualité est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à quatorze ans. Un grand nombre de réfugiés vivant en Suisse appartiennent à la communauté LGBTI. Dans leur pays d'origine, ils ont appris à dissimuler leur sexualité, voire à la réprimer.

Les relations avec ces personnes LGBTI à la recherche de protection sont souvent difficiles dans le cadre d'une procédure d'asile en cours. En raison de leur vécu, elles sont parfois traumatisées et ne sont alors pas à même de parler de la discrimination et de la persécution dont elles ont été victimes en raison de leur orientation sexuelle. Elles sont souvent aussi tenues à l'écart par leurs compatriotes en Suisse. Elles constituent donc un groupe particulièrement vulnérable de requérants d'asile.

Comme la législation suisse sur l'asile ne prévoit pas explicitement l'orientation sexuelle comme motif ouvrant le droit à l'asile, certaines de ces personnes se demandent en outre si elles ne seront pas à nouveau victime d'une oppression en Suisse, si leur appartenance à la communauté LGBTI venait à être révélée.

Le seul fait d'être poursuivi et condamné dans un autre pays en raison de son orientation sexuelle ne suffit encore et toujours pas pour obtenir l'asile en Suisse.

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. La décision du Secrétarait d'État aux migrations (SEM) de janvier 2017 concernant le requérant d'asile nigérian Ô. aura-t-elle des conséquences sur la pratique en matière de traitement des demandes d'asile déposées par des personnes LGBTI ? Dans l'affirmative, lesquelles ? Dans la négative, pour quelle raison ?

2. L'inscription dans la loi sur l'asile de l'orientation et de l'identité sexuelles comme motifs explicites ouvrant le droit à l'asile pourrait-elle offrir aux personnes concernées la sécurité juridique et la clarté nécessaires ?

3. Comment les collaborateurs du SEM chargés des auditions sont-ils formés à l'interrogation de personnes LGBTI et quelle formation continue leur est-elle proposée ?

4. Est-il tenu compte de la vulnérabilité particulière des réfugiés LGBTI durant la procédure d'asile, notamment en ce qui concerne leur hébergement ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La décision prononcée par le SEM dans l'affaire Ô. se fonde sur les principes généraux prévalant en matière d'asile et sur la pratique développée depuis plusieurs années en matière de persécutions liées au genre, celle-ci englobant les motifs d'asile en lien avec des persécutions liées à l'orientation sexuelle/l'identité de genre. La décision évoquée faisant actuellement l'objet d'une procédure de recours auprès du Tribunal administratif fédéral, aucun commentaire supplémentaire ne saurait, par respect du principe de la séparation des pouvoirs, être fait.

2. Comme l'a mentionné le Conseil fédéral en réponse à la motion Prelicz-Huber 09.3561 du 10 juin 2009, les motifs de persécution liés à l'orientation sexuelle/l'identité de genre sont rattachés à la notion "d'appartenance à un groupe social déterminé" tel qu'énoncé à l'art. 3, al. 1er, de la loi sur l'asile (LAsi), tout comme le sont d'autres persécutions liées au genre selon la pratique élaborée par le SEM. Selon les principes directeurs du HCR sur la persécution liée au genre, la catégorie du groupe social comprend, notamment, les personnes homosexuelles, transsexuelles ou travesties (cf. Principes directeurs sur la protection internationale : La persécution liée au genre dans le cadre de l'article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés, HCR, 8 juillet 2008, HCR/GIP/02/01 Rev. 1, para. 30). Cette approche est incontestée et largement confirmée par le Tribunal administratif fédéral. Dans ces circonstances, une modification légale pour ce seul type de persécutions liées au genre ne s'avère pas opportune ni ne serait de nature à offrir davantage de sécurité juridique.

3. Les collaborateurs du SEM appelés à instruire des demandes d'asile contenant des motifs en lien avec des persécutions liées à l'orientation sexuelle/l'identité de genre sont sensibilisés aux difficultés ou particularités entourant l'examen de telles requêtes lors de leur formation de base déjà. Par la suite et dans le cadre de la formation continue, des formations spécifiques sont également proposées. Ainsi, au printemps 2016, une formation à laquelle ont assisté quelques 150 collaboratrices/teurs du SEM s'est tenue sur le thème de l'orientation sexuelle/l'identité de genre. À cette occasion, divers représentants d'organisations de défense des droits des minorités sexuelles en Suisse (Transgender Network, Queeramnesty), des intervenants du monde médical, le responsable de la division asile du bureau du UNHCR en Suisse ainsi qu'un spécialiste étranger ont partagé leur expertise avec le SEM et formé les personnes présentes aux multiples aspects dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'instruction des requêtes contenant des motifs de persécution en lien avec l'orientation sexuelle/l'identité de genre.

4. Dans les centres de la Confédération, l'hébergement des requérants d'asile invoquant des persécutions en lien avec l'orientation sexuelle/l'identité de genre fait l'objet d'une évaluation individuelle prenant en compte les besoins spécifiques du requérant. La meilleure pratique consiste en un hébergement dans une chambre séparée ou, lorsque cela s'avère impossible ou non concluant, en un hébergement dans un logement privé.

Réponse du Conseil fédéral.