17.3601 · Interpellation · 2017-06-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Dans le rapport alternatif qu'elle a adressé en mai 2017 au Comité des droits de l'homme, l'Alliance contre le profilage racial critique les contrôles au faciès, phénomène social qui constitue selon elle une forme de racisme institutionnel (cf. www.stop-racial-profiling.ch). Son analyse se fonde sur des recherches scientifiques récentes.
Lors d'un colloque organisé par le Centre suisse de compétence pour les droits humains le 1er décembre 2016, le président de la Conférence des commandants des polices cantonales a, pour sa part, affirmé que les contrôles de police discriminatoires ne constituaient pas un problème institutionnel, mais n'a fourni aucune preuve.
1. Le Conseil fédéral estime-t-il que les institutions devraient accorder une attention plus grande à la question des contrôles au faciès ?
2. Partage-t-il l'avis selon lequel les contrôles discriminatoires effectués par le Corps des gardes-frontière et par les corps de police cantonaux et communaux constituent un problème institutionnel ?
3. Que pense-t-il de la revendication demandant que l'on examine si la pratique du Corps des gardes-frontière et des corps de police est parfois discriminatoire ?
4. Quelles mesures la Confédération prend-elle pour lutter contre les contrôles au faciès ?
5. Que pense le Conseil fédéral de la revendication demandant une plus grande indépendance des procureurs généraux dans les procès pénaux menés contre des policiers ?
6. Que pense-t-il de la revendication demandant l'institution d'autorités d'instruction indépendantes afin que l'on puisse bénéficier facilement de la protection garantie par le droit administratif ?
7. Que pense-t-il de la revendication demandant l'inscription, dans le droit douanier et le droit de la police, de dispositions interdisant les discriminations ?
8. Partage-t-il l'avis selon lequel les critères définis aux articles 215 du Code de procédure pénale et 100 et suivants de la loi sur les douanes pour les contrôles de personnes devraient être précisés ?
9. Que pense-t-il de la revendication demandant qu'un récépissé soit établi lors de chaque contrôle de personne, récépissé qui indiquera le lieu, l'heure, la raison et le résultat du contrôle et comprendra un signe distinctif individuel pour la personne effectuant le contrôle ?
10. Que pense-t-il de la revendication demandant une réglementation qui oblige les corps des gardes-frontière et les corps de police à prendre des mesures dans les domaines du développement organisationnel, du développement du personnel, de l'intervision, de la supervision, du dialogue et de la mise en confiance, dans le but de faire baisser le nombre de contrôles de police discriminatoires ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'art. 8, al. 2, de la Constitution interdit les discriminations fondées sur les caractéristiques personnelles extérieures ou autres telles que la couleur de la peau et l'appartenance ethnique ou nationale. Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons prennent déjà des mesures suffisantes pour sensibiliser leurs employés à la problématique des contrôles au faciès. De plus, dans le cadre de ses échanges avec des instances internationales - comité pour l'élimination de la discrimination raciale et, plus récemment, présentation du quatrième rapport sur la mise en oeuvre du Pacte II de l'ONU devant le Comité des droits de l'homme -, la Suisse a reçu des recommandations qui ont fait l'objet d'un examen.
2. Le Conseil fédéral ne partage pas cette opinion. Le Corps des gardes-frontière et les polices cantonales font des contrôles sur la base de leurs recherches, d'une analyse du risque et de l'expérience de leurs collaborateurs. Des caractéristiques personnelles peuvent être prises en compte mais ne doivent jamais être les seuls critères des contrôles.
3. Le Conseil fédéral est conscient des risques de contrôles au faciès, mais il est convaincu que les organes et services compétents agissent de manière responsable et vérifient en permanence leur pratique. Il ne juge donc pas nécessaire un examen général.
4. De l'avis du Conseil fédéral, une formation adéquate et un travail de sensibilisation suivi sont les meilleurs moyens d'éviter les contrôles au faciès. Le Corps des gardes-frontière et les écoles de police abordent ce thème dans leurs formations. Cette problématique fait aussi partie du domaine de compétences de la Commission fédérale contre le racisme instituée par le Conseil fédéral. Les cantons vérifient régulièrement les pratiques de leur police et ils ont mis en place des services de consultation pour les victimes de discrimination. Dans cinq cantons et cinq villes, les personnes concernées peuvent s'adresser à un médiateur. Les victimes peuvent aussi dénoncer le cas à l'autorité de surveillance.
5. L'indépendance des autorités pénales est un élément fondamental du droit procédural. Le Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) prescrit aux membres des autorités de poursuite pénale de se récuser dès lors qu'il y a apparence de prévention (art. 56 à 60 CPP). Ce principe s'applique aussi lorsque la procédure est ouverte à l'encontre d'un policier. Le CPP contient toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'indépendance des membres des autorités pénales.
6. Que ce soit pour les autorités fédérales ou cantonales de surveillance, les règles de récusation sont claires en cas de dénonciation, laquelle n'est pas soumise à des conditions formelles strictes ni à des délais brefs. Les personnes qui statuent ne doivent avoir aucun lien avec le contrôle mis en cause ni avec les personnes qui l'ont mené. Cette réglementation satisfait à l'exigence d'un examen indépendant du cas.
7. Le Conseil fédéral rejette l'idée d'une interdiction spéciale des discriminations dans la législation sur les douanes et sur la police. Les contrôles au faciès entrent dans le champ de l'interdiction générale des discriminations statuée à l'art. 8, al. 2, de la Constitution. Ils peuvent également relever de la norme pénale réprimant la discrimination raciale (art. 261bis du Code pénal ; RS 311.0). Il ne faut pas oublier que la Suisse est soumise aux normes antidiscrimination de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention européenne des droits de l'homme. Des normes spéciales de droit interne n'amélioreront en rien la situation. Elles pourraient même jeter un doute sur la valeur du principe général de non-discrimination.
8. Il n'est permis d'appréhender une personne au sens du droit de la procédure pénale qu'aux conditions mentionnées par l'art. 197, al. 1, en relation avec l'article 215 CPP. Il est illégal d'appréhender quelqu'un pour des motifs non objectifs, et encore moins à des fins vexatoires ; ce serait un motif de recours conformément au CPP. Les critères d'une appréhension pénale sont décrits de manière suffisamment concrète. Il en va de même pour les motifs pouvant justifier un contrôle de l'Administration fédérale des douanes selon l'article 100 de la loi sur les douanes (RS 631.0).
9. Le Conseil fédéral ne souhaite pas instaurer, dans le domaine de compétence de la Confédération, un système de récépissé, qu'il juge à la fois bureaucratique et empreint d'une méfiance injustifiée. De plus, cela pourrait compromettre les objectifs poursuivis par la police judiciaire fédérale lors des contrôles que les polices cantonales effectuent sur ses instructions. La Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse rejette l'idée de récépissés pour des motifs similaires.
10. De nouvelles règles ne sont pas nécessaires. De nombreux garde-fous contre les contrôles au faciès sont en place : des formations adéquates, des contacts avec les services de consultation et avec certaines catégories de personnes, des médiateurs de rue chargés de faire le lien avec la police, la mixité culturelle des corps de police et de douaniers, des mesures de droit du personnel.
Réponse du Conseil fédéral.