Supprimer les entraves au commerce. Ne pas s'écarter du principe du "Cassis de Dijon" en ce qui concerne l'aspect visuel des déclarations de produit
17.3623 · Motion · 2017-06-27
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que les déclarations relatives à des produits mis légalement sur le marché de l'Union européenne soient autorisées en Suisse sous la même forme visuelle.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En 2010, dans le cadre de la révision partielle de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC ; RS 946.51), les prescriptions suisses relatives à l'information sur le produit ont été jugées comme étant une des causes d'entraves techniques au commerce. Aussi a-t-on introduit dans la loi l'article 16e, lequel vise à empêcher que des exigences suisses réduisent encore à néant la libéralisation concernant l'information sur le produit introduite par le principe du "Cassis de Dijon". Il s'agit d'éviter dans la mesure du possible les réétiquetages et les réemballages pour faciliter les importations parallèles. En vertu de l'art. 16e LETC, un produit mis sur le marché suisse conformément au principe du "Cassis de Dijon" ne peut être contesté lorsque son étiquette n'est pas conforme aux prescriptions suisses sur le plan des caractéristiques esthétiques (couleur, taille et type de police d'écriture, couleur du fond, utilisation de symboles, etc.) ou des indications fournies (dénomination spécifique, manière d'indiquer les ingrédients, remarque concernant l'endroit où figure la date de péremption, etc.).
Les personnes concernées peuvent faire valoir directement le principe de l'article 16e LETC si l'information sur le produit est contestée ou sa modification exigée par l'autorité de contrôle.
Les indications de l'origine des denrées alimentaires et les exigences linguistiques constituent une dérogation à ce principe. La législation suisse sur les denrées alimentaires exige ainsi que le pays de production de celles-ci soit indiqué. S'agissant des exigences linguistiques, les informations doivent en principe être rédigées dans au moins une langue officielle de la Suisse (art. 16e en relation avec l'art. 4a LETC). Déroger à cette règle est admis si l'information est suffisante et ne peut pas induire en erreur (art. 4a al. 2 LETC ; par ex. l'étiquette d'une bouteille de vin rédigée uniquement en anglais ou en espagnol). Le principe inscrit à l'article 16e LETC ne s'applique pas aux produits exclus du principe du "Cassis de Dijon" (les produits soumis à autorisation, par ex.). L'exigence formulée dans la motion est déjà remplie par les bases légales en vigueur.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.