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17.3694 · Interpellation · 2017-09-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Les hôpitaux (pour les hospitalisations), les EMS et les maisons de naissance doivent être en mesure de lire le dossier électronique du patient dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP). Dans le domaine ambulatoire, l'utilisation du dossier électronique du patient est facultative. Celui-ci comporte des avantages systémiques et permet d'augmenter la qualité des soins si de nombreuses personnes l'utilisent. L'ouverture et la tenue du dossier ont cependant un coût qui doit être indemnisé. La LDEP emploie le terme de "professionnel de la santé" chargé de saisir des données dans les dossiers électroniques du patient. Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions ci-après.

1. Comment les coûts d'ouverture et de tenue du dossier électronique du patient seront-ils indemnisés :

a. pour les hospitalisations, dans le système de forfait par cas ;

b. pour les traitements ambulatoires prodigués par des personnes qui exercent une profession médicale et qui facturent leurs prestations au moyen de la structure tarifaire Tarmed ;

c. pour d'autres professionnels de la santé au sens de la LDEP qui ne sont pas autorisés à facturer leurs prestations au moyen de Tarmed ?

2. Le coût unique d'information du patient ou d'ouverture du dossier doit être indemnisé. Faut-il prévoir à cet effet un financement spécial ? Que pense le Conseil fédéral de la création d'un système incitatif, par exemple sous la forme de bons que les citoyens pourraient faire valoir auprès des professionnels de la santé ?

3. Est-il nécessaire d'adapter la loi fédérale sur l'assurance-maladie afin que tous les professionnels de la santé puissent être indemnisés pour la tenue des dossiers électroniques du patient ou une solution peut-elle être mise en place par voie d'ordonnance ?

4. Quelles mesures le Conseil fédéral entend-il prendre pour que le plus grand nombre possible de personnes ouvrent un dossier électronique du patient ? Comment remplit-il le mandat d'information dont le charge l'article 15 LDEP ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3. Selon l'art. 25, al. 1, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Cela comprend non seulement les prestations fournies par les médecins aux patients, mais aussi les prestations qui y sont directement liées, comme l'élaboration et l'étude de documentation et de rapports, l'utilisation d'infrastructures, etc. Cette règle s'applique qu'il s'agisse de rapports au format papier ou de documents électroniques, que le document en question soit envoyé par courrier ou par courriel crypté ou encore qu'il soit mis à disposition dans le dossier électronique du patient (DEP). L'information des patients concernant les principes de traitement des données qui s'appliquent au DEP ne relève toutefois pas de cette règle.

Ainsi, tous les coûts supportés par un fournisseur de prestations au sens de l'article 35 LAMal pour la tenue du DEP sont déjà couverts. Les professionnels de la santé qui ne sont pas reconnus en tant que fournisseurs de prestations au sens de l'article 35 LAMal, comme les droguistes ou les ostéopathes, mais qui peuvent, sur la base de l'article 2 lettres b et c de la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP ; RS 816.1), s'affilier à une communauté ou à une communauté de référence, sont libres de facturer à leurs patients les coûts relatifs à la tenue du DEP.

2. Les patients souhaitant ouvrir un DEP doivent être au préalable dûment informés, conformément à l'art. 3, al. 1, LDEP, sur la manière dont les données sont traitées dans le cadre du DEP et sur les conséquences qui en résultent. Les communautés de référence (art. 15 de l'ordonnance sur le dossier électronique du patient, ODEP ; RS 816.11), c'est-à-dire les unités organisationnelles des établissements de soins qui proposent le DEP, sont responsables de cette information. Les coûts ainsi supportés par la communauté de référence doivent être couverts par des ressources d'exploitation. Ce principe est également valable lorsque la communauté de référence est organisée en interne de telle sorte que l'obligation d'informer incombe à des professionnels de la santé. Néanmoins, sur le plan juridique, rien ne s'oppose à la mise en place d'un système incitatif de bons financés par des assureurs privés, des cantons ou d'autres acteurs privés.

4. Le Conseil fédéral estime qu'il est important d'entourer l'introduction du DEP d'informations adéquates, à l'aide d'une série de mesures de communication. Aussi la Confédération a-t-elle chargé "eHealth Suisse", le centre de compétences et de coordination de la Confédération et des cantons, d'informer la population, les professionnels de la santé et les autres milieux intéressés sur le DEP, conformément à l'article 15 LDEP. L'entrée en vigueur de la LDEP et la mise en place du DEP sont préparées depuis 2016, dans une optique de communication. Ces travaux prennent en compte les différentes phases de la mise en oeuvre, comme la constitution, la certification et l'exploitation des communautés et des communautés de référence. Les activités de communication à l'intention des citoyens ne seront lancées que lorsque le DEP sera prêt sur les plans technique et organisationnel et proposé dans une grande partie de la Suisse. Actuellement, le Conseil fédéral estime que cette condition sera remplie au plus tôt fin 2019 ou début 2020.

Réponse du Conseil fédéral.