Réduire la valeur locative comme incitation fiscale à la rénovation des bâtiments anciens dans le respect des prescriptions énergétiques
17.3705 · Motion · 2017-09-21
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer une base légale permettant une réduction de 50 % de la valeur locative au titre d'incitation fiscale à la rénovation des vieux bâtiments à l'intérieur et extérieur des localités en conformité avec les nouvelles prescriptions énergétiques.
Begründung
Suite à l'entrée en vigueur et l'application de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, force est de constater qu'il est de plus en plus difficile de développer des zones à bâtir pour de nouvelles constructions individuelles.
Le but avoué des restrictions de nouveaux terrains constructibles est de favoriser la rénovation des vieux bâtiments non habités situés à l'intérieur et à l'extérieur des localités.
Toutefois, le coût de ces rénovations et transformations dépasse largement celui d'une nouvelle construction, ce qui a une incidence sur la valeur locative.
En outre, ces nouvelles habitations doivent observer les normes Minergie afin de respecter les nouvelles prescriptions de la politique énergétique 2050. Une très bonne chose en soi mais aussi onéreuse !
En conclusion, pour compenser le surcoût entre une construction neuve et une vieille construction ou rénovation et encourager la réhabilitation de l'habitat ancien en respectant les nouvelles directives énergétiques, une réduction de 50 % de la valeur locative constituerait une incitation fiscale intéressante et appréciable.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans le droit en vigueur, la valeur locative d'un logement habité par son propriétaire est imposée en tant que revenu. D'après le Tribunal fédéral, la valeur locative cantonale doit se monter à au moins 60 % de la valeur effective du marché. Ce seuil doit impérativement être atteint, même dans les cas particuliers, sans quoi le principe constitutionnel de l'égalité de traitement n'est plus garanti. Selon la pratique courante, il ne faut pas descendre en dessous de la marque de 70 % de la valeur effective du marché en moyenne cantonale en ce qui concerne l'impôt fédéral direct.
Une réduction de 50 % de la valeur locative telle qu'elle est demandée par l'auteur de la motion - avec maintien simultané de toutes les déductions fondées sur la propriété d'un logement - amènerait la valeur locative en dessous de la limite reconnue sur le plan constitutionnel.
Par son contexte, la présente motion présente des similitudes avec la motion du groupe libéral-radical 09.3142. Cette dernière réclamait une exonération partielle de l'impôt sur la valeur locative durant une période déterminée pour autant que des assainissements énergétiques augmentant la valeur du bien soient effectués. L'intervention en question a été rejetée par le Conseil des États au cours de la session de printemps 2017.
Abstraction faite des réserves relatives à la Constitution, il faut partir de l'idée que le prix des assainissements énergétiques augmentera en raison des encouragements financiers et que l'effet désiré ne se produira que partiellement.
Pour l'assainissement de bâtiments anciens, le droit en vigueur comporte aujourd'hui déjà une incitation fiscale ; en effet, les investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement dans les bâtiments existants peuvent être portés en déduction dans le cadre de l'impôt fédéral direct (art. 32 al. 2 deuxième phrase LIFD). Dans la LHID, cette réglementation n'est mentionnée que sous la forme d'une disposition potestative (art. 9 al. 3 let. a LHID). Presque tous les cantons accordent les mêmes déductions.
Du point de vue énergétique, une construction de remplacement peut également être judicieuse en lieu et place de l'assainissement de bâtiments anciens. Avec l'entrée en vigueur de la Stratégie énergétique 2050, de nouvelles possibilités de déduction sont précisément créées dans ce domaine : d'une part en ce qui concerne les frais de démolition consentis en vue d'une construction de remplacement, d'autre part en raison de la possibilité de répartir les coûts d'investissement servant à économiser l'énergie et à ménager l'environnement, y compris les frais de démolition, sur trois périodes fiscales au maximum. Ces possibilités de déduction doivent constituer une incitation à ériger un plus grand nombre de constructions de remplacement d'une meilleure efficacité énergétique.
Parallèlement à cet encouragement fiscal, l'encouragement direct constitue un instrument supplémentaire. C'est ainsi que, par le versement de subventions, le Programme Bâtiments instauré en 2010 par la Confédération et les cantons aide à réduire considérablement la consommation énergétique et les émissions de CO2 du parc immobilier suisse. À l'avenir, les moyens disponibles pour la poursuite du programme qui proviennent de l'affectation partielle de la taxe sur le CO2 seront en augmentation, passant de 300 à 450 millions de francs par année.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.