17.3749 · Interpellation · 2017-09-27
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Depuis la tentative de coup d'État de juillet 2016, le pouvoir turc, sous l'impulsion du président Recep Tayip Erdogan, a procédé à une mise au pas idéologique et politique de la police, du ministère public et de la justice pénale, des médias, de l'armée, des universités, etc. dans le but de permettre de criminaliser toute pensée et action politique divergeant de celle décidée par le président lui-même.
Pour qu'ils se taisent, des élus, des dirigeants et militants politiques, des leaders d'organisations sociales, des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes, des blogueurs, des universitaires, des juges, des fonctionnaires, des militaires, de simples citoyens se voient accuser de participation à une organisation terroriste. Les procès ne garantissent plus les droits des accusés. Des jugements iniques et sans fondement réel sont rendus jour après jour.
Les premiers fugitifs turcs et kurdes, cherchant protection à l'étranger, dans le cadre d'une demande d'asile ou d'un simple permis de séjour temporaire, dans l'attente de jours démocratiques meilleurs en Turquie, sont arrivés en Suisse.
Les autorités turques sollicitent, sous divers prétextes judiciaires, bilatéralement ou par le biais d'Interpol des extraditions de ressortissants turcs en Suisse, titulaires d'un permis B ou F ou en procédure d'asile.
La dégradation de l'État de droit, de la démocratie et des droits de l'homme se péjore de jour en jour.
Vu ce qui précède et vu la situation actuelle, je demande au Conseil fédéral :
1. Qu'entreprend-il afin qu'Interpol contacte d'abord les autorités suisses avant de lancer des mandats d'arrêt internationaux contre des ressortissants turcs domiciliés en Suisse ?
2. Est-il disposé à demander à Interpol de suspendre et de refuser toute demande de fiche rouge présentée par la Turquie jusqu'au retour complet au respect de l'État de droit dans ce pays ?
3. Est-il prêt à suspendre et à refuser toute extradition vers la Turquie jusqu'au retour du plein respect de l'État de droit, de la démocratie et de la liberté d'expression ?
4. Le DFAE compte-t-il publier une mise en garde détaillée pour tous les voyages en Turquie que pourraient entreprendre des ressortissants turcs domiciliés en Suisse ?
5. Selon le Conseil fédéral, par quels autres moyens pourrait-on protéger les Turcs domiciliés en Suisse ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Chacun des 192 États membres d'Interpol peut en principe décider de lui-même de lancer des recherches, les autres États membres n'ayant aucune influence là-dessus.
Le Secrétariat général d'Interpol (IPSG) vérifie avant et parfois après leur publication toutes les recherches qui visent une arrestation aux fins d'extradition. L'IPSG vérifie notamment si une recherche déroge à l'article 3 du Statut Interpol, selon lequel "toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l'Organisation". S'il rend une décision négative, la recherche n'est pas enregistrée dans les banques de données d'Interpol.
Lorsqu'il reçoit une demande de recherche, chaque État membre est tenu de vérifier si, en vertu de ses engagements internationaux ou des dispositions de son droit national, les conditions permettant de décider de l'arrestation ou de la localisation, sur son territoire, de la personne recherchée sont remplies.
2. La Turquie est membre d'Interpol. Il est dans l'intérêt de la poursuite pénale que la Turquie puisse continuer à émettre des recherches Interpol portant sur des délits de droit commun et pour lesquels une coopération menée dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale ne semble pas exclue.
3. Depuis 2016, la Suisse examine avec une attention toute particulière les demandes de recherche émises par la Turquie en se fondant, pour cela, sur la convention européenne d'extradition. Ainsi, en vertu de l'article 3 de la convention, l'extradition n'est pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique. Concrètement, cela signifie - conformément aussi au droit national - qu'aucune arrestation n'est ordonnée ou que l'extradition est refusée si
- la demande concerne une infraction politique ou repose sur des motifs politiques ;
- une fois extradée, la personne recherchée risque de subir une peine ou un traitement inhumain ou dégradant ;
- la personne recherchée est reconnue comme réfugiée.
En outre, en vertu de l'art. 2, let. a, de la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP), les demandes d'extradition sont irrecevables s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ou par le Pacte ONU II.
Un recours contre une décision d'extradition prononcée par l'Office fédéral de la justice (OFJ) peut être porté devant le Tribunal pénal fédéral. En tant que première instance, ce dernier tranche également - sur demande de l'OFJ - la question de l'infraction politique. La décision peut être déférée au Tribunal fédéral. Ce dernier n'entre en matière sur le recours que dans des cas majeurs et décide en dernière instance.
La dernière extradition exécutée par la Suisse vers la Turquie remonte à décembre 2016. Cette extradition a eu lieu entre autres sur la base de garanties spéciales fournies par les autorités turques et seulement après que la personne recherchée a renoncé à maintenir son recours.
Comme mentionné en réponse à la question 2, il est dans l'intérêt de la poursuite pénale que les extraditions portant sur des délits de droit commun continuent d'être possibles.
4. Les conseils aux voyageurs du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) pour les personnes souhaitant se rendre en Turquie ont été mis à jour et complétés au fil de l'évolution de la situation sur place. Ils sont régulièrement vérifiés et adaptés lors de changements de la situation sécuritaire.
Ils mentionnent notamment les restrictions des droits fondamentaux issues du décret de l'État d'urgence, l'interdiction de toute parole ou acte qui bafouent ou insultent l'État, ses représentants et ses symboles et le fait que les autorités turques n'acceptent pas forcément d'accorder la protection consulaire de la Suisse aux personnes disposant de la double nationalité turco-suisse.
Dans ses conseils aux voyageurs, le DFAE rend attentif à des risques. Mais il appartient aux personnes qui veulent se rendre en Turquie ou qui y séjournent de décider elles-mêmes de ce qu'elles en font. Un principe vaut toutefois : les voyageurs sont soumis au droit de l'État dans lequel ils séjournent.
5. Les demandes de recherche émises par l'étranger sont en principe soumises au secret de fonction. Dans les cas précis où il apparaît évident que la poursuite repose sur des motifs politiques, les autorités suisses en informent directement les personnes concernées domiciliées en Suisse. Par ailleurs, le Secrétariat d'État aux migrations informe de manière générale et abstraite les personnes auxquelles la qualité de réfugié a été attribuée des limites de la protection liée à ce statut dont ils peuvent bénéficier en cas de voyages à l'étranger.
Le Conseil fédéral est d'avis que des mesures supplémentaires ne sont pas nécessaires.
Réponse du Conseil fédéral.