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17.3754 · Interpellation · 2017-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les autorités italiennes connaissent depuis 2011 de sérieux problèmes dans leur capacité d'accueil et de prise en charge des requérants d'asile. En effet, le nombre de places disponibles n'est pas en mesure d'absorber toutes les personnes qui leur sont renvoyées. Il en découle que les conditions de vie, la promiscuité, l'insalubrité, voire des situations de violence sont monnaie courante et l'accès à l'assistance juridique, aux soins médicaux et psychologiques n'est pas assuré.

Ces allégations sont confirmées dans l'arrêt Tarakhel contre Suisse de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014. Dans cet arrêt, la Cour européenne a précisé que les autorités suisses violeraient l'article 3 de la convention si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale.

Ainsi, des déclarations générales d'intention de la part de l'Italie ne suffisent pas, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) devant disposer d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adaptée et d'une prise en charge médicale adéquate quand la situation l'exige.

Or, il s'avère que dans plusieurs cas, ces garanties concrètes n'ont pas été fournies à des familles devant être renvoyées, le SEM se contentant d'une liste de projets SPRAR où les familles peuvent être prises en charge et estime que cette liste constitue une garantie suffisante à un accueil digne de ces familles dont certains membres souffrent de graves problèmes de santé.

Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Connaissant la surcharge de l'Italie en matière d'accueil de requérants d'asile, la Suisse peut-elle décemment fermer les yeux sur les conditions aussi précaires qui sont réservées à ces familles ?

2. Vu les pratiques du SEM, la Suisse estime-t-elle sérieusement respecter les conditions de l'arrêt Tarakhel ?

3. Compte tenu du fait que le nombre de demandes d'asile déposées en Suisse a baissé, notre pays ne devrait-il pas se montrer plus solidaire envers l'Italie et invoquer plus souvent la Clause de souveraineté du règlement Dublin pour renoncer aux renvois de familles et de personnes vulnérables ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Suisse transfère des familles vers l'Italie dans le cadre de la procédure Dublin uniquement lorsque les autorités italiennes sont en mesure de garantir que les enfants seront accueillis dans des conditions qui conviennent à leur âge et que le principe de l'unité familiale sera respecté, conformément à l'arrêt du 4 novembre 2014 de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans l'affaire Tarakhel. Les autorités italiennes envoient régulièrement les listes mises à jour des projets d'accueil que les structures du Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) réalisent en faveur des familles avec enfants. Qui plus est, lorsque les autorités italiennes reçoivent une demande Dublin concernant une famille, elles ne donnent leur accord et n'indiquent un aéroport de destination qu'après avoir vérifié, par l'intermédiaire du Ministère de l'intérieur, que la région dans laquelle se situe ledit aéroport dispose d'une structure d'accueil adéquate. En présence de personnes particulièrement vulnérables, notamment de personnes qui souffrent de problèmes de santé, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) prend des dispositions particulières. Lorsqu'il annonce un transfert, le SEM informe en détail et suffisamment tôt les autorités italiennes de l'état de santé de la personne, le but étant que ces autorités soient en mesure de prendre le relais immédiatement et de suivre de près l'intéressé. Cette procédure est conforme à ce que prévoient les dispositions explicites du règlement Dublin III (cf. art. 31 et 32). De leur côté, les personnes transférées en Italie ont une obligation de collaborer et doivent suivre les instructions des autorités afin d'être accueillies dans les structures spécialement mises sur pied à leur intention.

2. Le transfert de familles vers l'Italie est conforme à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et de la CEDH. La Suisse satisfait pleinement aux conditions qui figurent dans l'arrêt Tarakhel de novembre 2014 s'agissant de l'accueil des enfants dans des structures adaptées à leur âge et du respect de l'unité de la famille. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, qui surveille l'exécution des arrêts de la CEDH, l'a d'ailleurs confirmé dans sa résolution finale sur l'arrêt Tarakhel (résolution du 11 mai 2015, https ://hudoc.echr.coe.int/fre#{"itemid":["001-155670"]}). Qui plus est, la CEDH a par la suite rendu plusieurs arrêts et décisions dans lesquels elle soutient la procédure appliquée par la Suisse et l'Italie (entre autres, décision no 30474/14 du 4 octobre 2016 Ali et autres contre la Suisse et l'Italie). Le SEM entretient des contacts réguliers avec les autorités italiennes et dispose depuis plusieurs années d'un agent de liaison à Rome. Ce dernier peut également être sollicité pour des questions d'ordre opérationnel liées au transfert de familles.

3. La Suisse s'engage en faveur d'une répartition équitable et solidaire des requérants d'asile dans l'espace Dublin et participe sur une base volontaire au programme de relocalisation de l'UE, lequel permet tout particulièrement de décharger l'Italie. Il convient de distinguer les cas de relocalisation des cas isolés de recours à la clause de souveraineté. Cette clause n'est pas conçue comme un instrument pour la répartition des requérants d'asile au sein de l'Europe. Elle s'applique surtout lorsque des raisons humanitaires s'opposent à un transfert. Qui plus est, les mineurs non accompagnés ne font pas l'objet de procédures Dublin, sauf si un regroupement familial est dans l'intérêt de l'enfant.

Réponse du Conseil fédéral.