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Droit pour les personnes de confiance et les représentants légaux de consulter le dossier des mineurs non accompagnés

17.3774 · Interpellation · 2017-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Comment et quand le Conseil fédéral pense-t-il modifier le droit pour les représentants légaux de consulter le dossier des requérants mineurs non accompagnés (RMNA) dans les procédures d'asile de manière à le rendre conforme à l'observation générale no 6 (2005) du Comité de l'ONU des droits de l'enfant dans les procédures actuelles et dans les futures procédures selon la révision de la loi sur l'asile ?

Begründung

Dans sa réponse à l'interpellation 17.3471, le Conseil fédéral explique que, s'agissant de la consultation des pièces de procédure, il n'est pas opéré de distinction entre les requérants d'asile mineurs et majeurs et que, une fois l'enquête close, le représentant légal du RMNA a accès à toutes les pièces du dossier. Pourtant, conformément au chiffre 36 de l'observation générale no 6, tout enfant partie à une procédure devrait bénéficier d'un représentant légal. De plus, conformément au chiffre 72, tous les entretiens devraient se dérouler en présence du représentant légal.

Comme le Conseil fédéral, toujours dans la même réponse, considère l'audition sur les données personnelles comme une partie de la procédure (les indications fournies peuvent du moins en partie être utilisées pour l'évaluation de la crédibilité), le représentant légal devrait être obligatoirement présent à cette étape. S'il ne peut en être ainsi, le représentant devrait, aussitôt après sa désignation, avoir le droit de consulter l'entier du procès-verbal de l'audition, sans quoi il ne pourrait remplir sa tâche telle que prévue par la Convention relative aux droits de l'enfant et l'observation générale no 6.

Le droit de consulter le dossier gardera son importance lors de l'entrée en vigueur de la révision de la loi sur l'asile. Le SEM a expliqué que les RMNA devraient être transférés aussi rapidement que possible des centres fédéraux dans des structures d'hébergements cantonales appropriées. Il sera dès lors important que le représentant légal qui prendra éventuellement la relève au niveau cantonal puisse avoir accès au procès-verbal de la première audition.

Stellungnahme des Bundesrates

La loi sur l'asile en vigueur (LAsi ; RS 142.31), tout comme la loi sur l'asile révisée, ne contiennent aucune disposition spécifique relative à la consultation des pièces du dossier des requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA). En l'absence de réglementation spéciale, c'est dès lors la loi fédérale sur la procédure administrative qui s'applique (PA ; RS 172.021). A tout moment durant l'instruction, la partie demanderesse peut voir les propres pièces qu'elle a versées au dossier (par ex. les documents produits comme moyens de preuve). Seule la consultation des procès-verbaux de ses propres déclarations peut lui être temporairement refusée, mais au plus tard jusqu'à la clôture des mesures d'instruction (art. 27 al. 3 PA). La partie demanderesse, en l'occurrence le représentant légal du RMNA, a accès à toutes les pièces du dossier, une fois l'instruction close, dès lors qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose (art. 26 et 27 PA).

Dans son observation générale no 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille en dehors de leur pays d'origine, le Comité de l'ONU des droits de l'enfant ne traite pas des droits des représentants légaux des mineurs non accompagnés dans la procédure d'asile (voir Comité de l'ONU des droits de l'enfant, Observation générale no 6, 2005 sur le traitement des enfants non accompagnés ou séparés de leur famille hors de leur pays d'origine, paragraphes 68ss.).

Le Conseil fédéral tient à rappeler sa réponse à l'interpellation 17.3471 qui précise que, lors de la prochaine entrée en vigueur de la loi révisée, le représentant juridique participe au premier entretien et a accès aux pièces du dossier dès le début de la procédure. Il détiendra ainsi toutes les informations utiles sur la procédure du RMNA afin d'assurer la coordination avec les autorités cantonales compétentes (art. 17 al. 3 let a nLAsi).

Réponse du Conseil fédéral.

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