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17.3790 · Postulat · 2017-09-28

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'étudier l'opportunité de créer une norme pénale pour lutter contre le trafic de migrants.

Begründung

Malgré la baisse du nombre d'arrivées de requérants d'asile, la lutte contre le trafic de migrants doit rester une priorité. Le rapport sur la gestion intégrée des frontières a montré qu'il y avait encore un travail à faire dans ce domaine et propose différentes mesures pour renforcer la coordination et la coopération entre les autorités concernées. La gestion intégrée des frontières n'évoque toutefois pas la possibilité de créer une norme pénale contre le trafic de migrants. Une telle mesure obligerait néanmoins les autorités de poursuite pénale à agir et ferait augmenter le nombre de condamnations prononcées. Le Conseil fédéral est dès lors chargé de déterminer si la création d'une norme pénale spécifique serait pertinente ou si les bases légales actuelles (en particulier l'art. 116 de la loi sur les étrangers) sont suffisantes pour poursuivre les passeurs. Une solution serait de proposer une norme pénale propre au trafic de migrants qui soit analogue à l'article 182 du Code pénal sur la traite d'êtres humains et entre dans le champ d'application de l'article 269 du Code de procédure pénale.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage l'avis de l'auteur du postulat, selon lequel il convient d'accorder une priorité élevée à la lutte contre les passeurs. La lutte contre le trafic organisé de migrants compte d'ailleurs également parmi les principaux objectifs fixés dans le cadre de la stratégie de gestion intégrée des frontières ("Integrated Border Management"; IBM).

L'examen requis dans le présent postulat a déjà été effectué. Les organes fédéraux et cantonaux compétents se sont penchés sur la question de savoir si le fait de transférer dans le Code pénal (CP) la disposition pénale contenue dans la loi fédérale sur les étrangers (art. 116 LEtr), de l'intégrer dans la liste des conditions permettant d'ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269 du Code de procédure pénale) ou d'alourdir la peine encourue faciliterait la poursuite des passeurs.

La Confédération et les conférences cantonales consultées (Conférence des procureurs de Suisse et Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse) sont toutes parvenues à la conclusion que remplacer l'actuelle disposition de la LEtr par une nouvelle disposition pénale dans le Code pénal n'apporterait aucune valeur ajoutée, et ce, pour diverses raisons.

Tout d'abord, les autorités de poursuite pénale ont déjà aujourd'hui la possibilité de recourir à des mesures de surveillance secrètes lorsqu'elles soupçonnent l'auteur d'agir dans l'intention de se procurer un enrichissement illégitime ou dans le cadre d'une association de personnes ou d'un groupe (art. 116 al. 3 LEtr en relation avec l'art. 269 al. 2 let. b du Code de procédure pénale). Tel devrait être généralement le cas en présence de réseaux actifs à l'échelle internationale. Le Conseil fédéral considère que l'intégration de cette possibilité dans l'infraction de base (art. 116 al. 1 LEtr) n'est, pour des raisons de proportionnalité, actuellement pas adéquate.

Ensuite, les poursuites pénales se heurtent souvent, dans la pratique, à l'absence de dénonciation du fait de l'absence de victime, les autorités responsables ayant, par conséquent, rarement connaissance d'actes supposés punissables. De plus, souvent extrêmement complexes et exigeantes en ressources, les enquêtes menées à l'encontre des passeurs entrent en concurrence avec celles menées dans d'autres domaines de criminalité. À cet égard, le transfert de la norme pénale de la LEtr dans le Code pénal ne changerait rien.

Enfin, s'agissant des poursuites pénales, le fait qu'une norme pénale figure dans le Code pénal ou dans le droit pénal accessoire est sans incidence, comme le montre la lutte contre l'abus de stupéfiants ou la répression des infractions à la circulation routière.

L'on pourrait néanmoins envisager d'alourdir la peine encourue fixée à l'article 116 LEtr (ou du moins celle prévue en cas de commission qualifiée de l'infraction selon l'al. 3) et d'utiliser désormais dans le titre l'expression "trafic de migrants". Des clarifications dans ce sens sont en cours (cf. également la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Feri Yvonne 16.3807).

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.