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17.3805 · Interpellation · 2017-09-28

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La réponse à l'interpellation Marti 17.3310, "Les victimes de la traite des êtres humains bénéficient-elles d'une protection juridique suffisante dans le cadre des procédures d'asile ?" laisse un certain nombre de points en suspens. Je charge donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Pourquoi le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) collabore-t-il exclusivement avec Fedpol, et non avec les organismes d'assistance aux victimes, pour identifier les victimes de la traite des êtres humains ?

2. Les discussions menées dans le cadre du projet pilote à partir de novembre 2017 ou dans le cadre du groupe de travail "Traite des êtres humains" porteront-elles également sur des modifications de la procédure d'asile liées à la question des victimes de la traite des êtres humains ?

3. Où en est la mise en oeuvre des mesures 19 et 20 du plan d'action national (PAN) contre la traite des êtres humains 2017-2020 et quand les travaux à cet effet seront-ils achevés ? Comment l'efficacité de ces mesures sera-t-elle alors contrôlée ?

4. Comment garantit-on que les victimes de la traite des êtres humains aient accès durant la procédure d'asile aux programmes de protection des victimes, à un hébergement adéquat, à une prise en charge spécifique et aux soins médicaux nécessaires ?

5. Comment le financement des mesures de protection prescrites par la loi est-il assuré ?

6. Y a-t-il contradiction avec les obligations internationales, lorsque des personnes qui ont été exploitées à l'étranger n'ont pas accès ou n'ont qu'un accès réduit à la protection accordée aux victimes ?

7. Dans quels délais le Conseil fédéral entend-il satisfaire à ses engagements à l'égard du GRETA en ce qui concerne les victimes de la traite des êtres humains, et quelles sont les solutions prévues ?

8. Le SEM collabore-t-il avec les organismes cantonaux de conseil en matière de protection des victimes ? Ces organismes satisfont-ils aux normes qui découlent des engagements internationaux ? Dans le contexte de la procédure d'asile, serait-il plus judicieux et plus efficace de confier à la Confédération la responsabilité d'assurer la protection des victimes de la traite des êtres humains ?

9. Lors de leur répartition entre les cantons, veille-t-on à ce que les victimes ne soient pas attribuées au canton dans lequel le délit à leur encontre a été commis ?

10. Que se passe-t-il avec les mineurs non accompagnés dont on soupçonne qu'ils ont été victimes de la traite des êtres humains, mais qui ont retiré leur demande d'asile ?

11. Selon la réponse à l'interpellation 17.3310, 176 femmes et 36 (version corrigée) hommes ont été identifiés entre 2014 et 2017 comme étant des victimes potentielles de la traite des êtres humains. De quelle forme de traite s'agit-il en l'occurrence ? Qu'est-il advenu de ces personnes ? La majorité des victimes potentielles est apparemment constituée par des hommes ; or la plupart des organismes d'assistance sont orientés vers les victimes féminines. Y a-t-il à cet égard une lacune en matière d'offre ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans le cadre du groupe de travail "asile et traite des êtres humains" institué selon le point 19 du PAN suisse contre la traite des êtres humains, le SEM examine actuellement la question d'une collaboration avec des organismes d'aide aux victimes de traite des êtres humains en procédure d'asile afin d'identifier les victimes. Selon le plan d'action national, la date butoir pour ce processus de réflexion est 2020.

2. Le groupe de travail étudie toutes les possibilités d'amélioration des processus actuels afin de prendre au mieux en compte, notamment en matière de protection, la qualité de victime présumée de traite des êtres humains en procédure d'asile.

3. Le groupe de travail se réunit de manière régulière et poursuit ses travaux qu'il présentera de manière échelonnée. Ses travaux aboutiront à la publication, en 2020, d'une brochure publique. Une évaluation de l'efficacité des mesures n'est pour l'heure pas prévue.

4.-7. Selon l'état actuel du droit et de la pratique en Suisse, seules les victimes ayant été exploitées en Suisse bénéficient des aides prévues par la LAVI. Si la victime a été exploitée à l'étranger mais qu'elle était domiciliée en Suisse au moment des faits et au moment où elle a introduit sa demande, l'aide aux victimes peut tout de même être allouée, mais se limitera alors à celle des centres de consultation ou à celle fournie par l'intermédiaire d'un tiers. Si la victime est domiciliée à l'étranger et que l'exploitation a eu lieu en Suisse, l'aide fournie en vertu de la LAVI consistera en des contributions aux frais nécessaires pour la guérison au lieu de domicile, ainsi que, cas échéant, en une indemnisation ou une réparation morale. Le groupe de travail, selon le point 19 du PAN, va prochainement se pencher sur la distinction entre les victimes exploitées à l'étranger et en Suisse, qui suscite pour certains des interrogations au regard de l'article 12 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

Le groupe de travail examinera également à cet égard le rôle et les responsabilités de la Confédération et des cantons en matière d'assistance aux victimes (accès aux droits, hébergement adéquat, etc.) et de financement de cette assistance. Le groupe de travail a pour but de présenter des recommandations d'amélioration du droit et de la pratique actuels, vu notamment les recommandations formulées par le GRETA, dans l'horizon prévu par le PAN (2020).

En parallèle, d'éventuelles prestations d'aide aux victimes de traite à l'étranger relevant de la compétence des cantons doivent faire l'objet d'un examen selon le point 22 du PAN, ceci sous la responsabilité de la CDAS.

8. Dès lors qu'une victime présumée de traite des êtres humains est identifiée en procédure d'asile, le SEM informe sans délai le canton d'attribution à qui il revient d'assurer les droits de la victime, en particulier en prenant contact avec les centres de consultation LAVI lorsque la victime a été exploitée en Suisse ou avec une organisation d'aide aux victimes. Le groupe de travail examinera cependant les différentes possibilités pour la Confédération de remplir ses obligations internationales en matière d'assistance à apporter aux victimes de traite des êtres humains engagées dans le processus d'asile.

9. Il est tenu compte des particularités du cas (lieu de résidence des auteurs présumés, procédure pénale engagée dans le canton où les faits se sont déroulés, etc.) au moment de l'attribution cantonale d'un éventuel cas de traite des êtres humains, ainsi que par la suite en cas de demande de changement de canton.

10. Les mineurs non accompagnés présumés victimes de la traite des êtres humains qui retirent leur demande d'asile sont considérés comme des victimes présumées hors de la procédure d'asile, c'est-à-dire qu'ils relèvent pour leur prise en charge des structures cantonales.

11. L'interpellation fait référence à la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 17.3310 quant aux chiffres communiqués. Une confusion regrettable, dans la réponse à cette dernière interpellation, entre le nombre de victimes potentielles de sexe masculin (en réalité 36) et le nombre total de victimes potentielles identifiées (212) a pu mener à de fausses conclusions puisque le nombre de victimes potentielles de sexe féminin (176) demeure en réalité beaucoup plus important que le nombre de victimes de sexe masculin. Ces dernières années, des offres ont été développées en Suisse qui ne s'adressent plus, comme par le passé, aux seules victimes de sexe féminin. En termes d'hébergements pour les victimes de la traite par exemple, de nouvelles ONG ont récemment vu le jour dans les cantons de Vaud, Berne et Glaris et les capacités d'hébergement ont augmenté également pour les victimes masculines. La CDAS considère que cette offre est pour l'essentiel adaptée à la situation.

Réponse du Conseil fédéral.