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17.3863 · Motion · 2017-09-28

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 260 du Code pénal de sorte que les auteurs d'émeutes soient obligatoirement punis d'une peine pécuniaire et d'une peine privative de liberté.

La nouvelle teneur de l'art. 260, al. 1, sera :

Celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus et d'une peine pécuniaire.

Begründung

D'après les statistiques, 186 personnes ont été condamnées en raison d'émeutes en 2015. La plupart d'entre elles, soit 152, n'auraient en outre écopé que d'une peine pécuniaire avec sursis. Les peines pécuniaires sans sursis sont beaucoup plus rares (21 en 2015), de même que les peines privatives de liberté (toujours en 2015 : 3 avec sursis, 2 sans sursis et 1 avec sursis partiel). Ces proportions sont les mêmes pour les années précédentes.

Le Code pénal définit l'émeute comme "un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés". Il ne s'agit dès lors pas d'une infraction mineure. C'est pourquoi une peine pécuniaire et une peine privative de liberté doivent être prononcées dans tous les cas. Aucune peine minimale n'étant prévue, le juge garde sa marge d'appréciation et pourra ordonner une peine privative de liberté avec sursis lorsqu'il s'agit d'une première condamnation ou d'une faute légère.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 260 du Code pénal (RS 311.0) prévoit que quiconque prend part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de violences englobe tout comportement agressif actif qui porte atteinte à des personnes ou à des biens. Il peut s'agir de simples voies de fait (art. 126 du Code pénal): lancer un pavé, même s'il n'atteint pas sa cible (ATF 108 IV 176 consid. 3b), ou jeter une torche en direction d'un groupe de personnes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_863/2013 consid. 5.7.3) sont des comportements qui remplissent les éléments constitutifs de l'infraction. Un acte dirigé contre un bien est un acte de violence lorsque le dommage consiste en une atteinte qui est portée à la substance même du bien et qu'il n'est pas facilement réversible, comme taguer un tram, par exemple. La simple présence sur les lieux de l'émeute est punissable. Or il serait problématique que la sanction encourue pour une telle infraction soit plus sévère que celle à laquelle s'expose l'auteur de lésions corporelles simples (art. 123 du Code pénal) ou de dommages à la propriété (art. 144 du Code pénal).

Il faut par ailleurs avoir à l'esprit que le participant à une émeute qui commet des dommages à la propriété (art. 144 du Code pénal) ou des lésions corporelles (art. 122 et 123 du Code pénal) sera également condamné pour ces infractions ; la peine prononcée sera donc plus sévère qu'en cas de violation du seul article 260 du Code pénal. Le droit pénal offre ainsi suffisamment de possibilités pour sanctionner les personnes violentes de façon appropriée. La statistique de la criminalité montre d'une part que les peines prononcées avant 2007 - lorsque l'émeute était encore punie de prison ou d'une amende - étaient pour la plupart assorties du sursis, et d'autre part que le nombre de condamnations pour émeute est en recul constant depuis 2014. Le cadre légal de la peine ne semble donc pas avoir d'effet significatif sur les condamnations. La nécessité de prononcer une peine privative de liberté en plus de la peine pécuniaire n'est par conséquent pas établie. Sans oublier que les délinquants primaires sont en règle générale condamnés à une peine avec sursis : le juge prononcera donc une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire avec sursis si les conditions sont remplies (art. 42 du Code pénal). La modification proposée n'apporterait de ce fait aucune plus-value, du moins en ce qui concerne les délinquants primaires.

Le fait que les tribunaux aient surtout prononcé des peines pécuniaires avec sursis à l'encontre d'émeutiers ne signifie pas qu'ils considèrent qu'il s'agit là d'une infraction mineure, mais que les cas qu'ils ont eu à traiter n'étaient pas de haute gravité. En outre, la loi prévoit la primauté des peines pécuniaires sur les peines privatives de liberté pour les courtes peines, principe que le Parlement a confirmé lors de la révision du droit des sanctions de 2015, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018. Le juge pourra condamner un délinquant à une peine privative de liberté plutôt qu'à une peine pécuniaire s'il considère que la première est mieux à même de le dissuader de commettre d'autres crimes ou délits.

Vu ce qui précède et compte tenu, surtout, du nouveau régime de sanctions applicable à partir du 1er janvier 2018, le Conseil fédéral juge qu'il n'est pas nécessaire de modifier le cadre légal de la peine prévu à l'article 260 du Code pénal dans le sens demandé par l'auteur de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.