17.3869 · Interpellation · 2017-09-29
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Lors de la conférence "25 ans d'aide aux victimes en Suisse" du 8 septembre 2017, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a présenté le rapport d'évaluation de la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) que l'Université de Berne a établi sur mandat de l'Office fédéral de la justice (OFJ). Les services cantonaux d'aide aux victimes ont apporté une contribution importante à ce rapport. Lors de la conférence, la nécessité de réviser sans attendre les dispositions du Code de procédure pénale (CPP) relatives aux victimes a été soulignée. Dans le domaine de la LAVI et de l'ordonnance sur l'aide aux victimes (OAVI), des possibilités d'amélioration sont en discussion.
Begründung
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions ci-après concernant les conclusions du rapport d'évaluation de la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) et le travail actuel en matière d'aide aux victimes.
1. La révision totale de la LAVI en 2007, qui a pris effet en 2009, a entraîné une forte réduction des prestations versées pour les infractions commises à l'étranger. Le Conseil fédéral est-il prêt à reconsidérer, et éventuellement corriger, cette baisse, ne serait-ce qu'en raison du nombre croissant d'actes terroristes qui occasionnent un grand nombre de victimes civiles ?
2. Le montant versé au titre de la réparation a été limité en 2007. Quelle est, vu le contexte actuel, la position du Conseil fédéral concernant cette réduction, et pense-t-il que des modifications s'imposent ?
3. De nombreux services d'aide aux victimes ont des ressources qui suffisent tout juste à financer leurs activités. Le Conseil fédéral est-il prêt à intervenir auprès des cantons pour que ces services disposent de moyens financiers suffisants et/ou voit-il une possibilité de mettre en place une contribution de la Confédération à ces frais ?
4. Le travail de prévention n'est pas mentionné dans la LAVI. La prévention ne trouve donc pas sa place dans les mandats de prestation publics. Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner la possibilité de fixer dans la loi, dans la LAVI par exemple, une obligation de réaliser un travail de prévention ?
5. Quelles mesures le Conseil fédéral prévoit-il de prendre pour améliorer le statut des enfants victimes d'infraction ?
6. Le rapport d'évaluation ne traite pas de la question de savoir si les témoins d'une infraction qui ont été gravement affectés peuvent faire valoir un droit à prestation. Cette possibilité conduirait à élargir considérablement la notion de victime, ce qui serait important lorsque la situation est particulièrement difficile. Le Conseil fédéral est-il prêt à examiner cette question ?
7. Selon toute probabilité, la consultation relative à la révision du Code de procédure pénale sera ouverte en octobre 2017 et prendra fin en janvier 2018. Quel est le calendrier des travaux relatifs à une modification de la LAVI ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La victime d'une infraction commise à l'étranger a droit aux conseils des centres de consultation ainsi qu'aux prestations de l'aide immédiate et de l'aide à plus long terme si elle est domiciliée en Suisse. Elle n'a pas droit à une indemnisation ou à une réparation morale au sens de la loi sur l'aide aux victimes (LAVI). Cette règle correspond au principe de territorialité auquel a souscrit le législateur (FF 2005, 6695). L'Office fédéral de la justice (OFJ) est en train d'étudier, en collaboration avec les cantons, comment les victimes d'événements extraordinaires survenus en Suisse ou à l'étranger pourraient être mieux soutenues en vertu de la LAVI actuelle.
2. La révision de 2007 avait pour objectif de diminuer les coûts des cantons et, pour ce faire, de limiter les prestations versées au titre de la réparation. L'évaluation de la LAVI datée du 21 décembre 2015 a montré que la loi révisée a grosso modo donné satisfaction. La critique faite au système de réparation ne vise pas son plafonnement, mais principalement les écarts existant entre le droit civil et la législation sur l'aide aux victimes en ce qui concerne le montant des sommes versées. De plus, les fourchettes de calcul figurant dans le guide de l'OFJ pour la fixation de la réparation morale selon la LAVI sont considérées comme trop étroites. Le guide est en cours de remaniement. Cette critique sera prise en compte.
3. L'évaluation de la LAVI du 21 décembre 2015 a mis au jour le fait que certains centres de consultation cantonaux disposent de ressources à peine suffisantes. Comme l'indiquait déjà le message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la LAVI, le fait que l'article 124 de la Constitution désigne l'aide aux victimes comme une tâche commune de la Confédération et des cantons ne permet pas de déduire que la Confédération doive soutenir financièrement les cantons dans l'exécution du droit fédéral. La disposition confère bien plus à la Confédération une compétence de légiférer qui est globale. Elle confie parallèlement aux cantons une tâche propre et non une simple participation à l'exécution de la compétence législative de la Confédération. Le fait d'indemniser les cantons pour l'aide qu'ils fournissent aux victimes serait d'ailleurs contraire à la conception de la péréquation financière et de la compensation des charges telle qu'elle ressort de la Constitution. La Confédération peut fournir un soutien financier pour la formation des personnes travaillant dans le domaine de l'aide aux victimes ou lors d'événements extraordinaires en vertu des articles 31 et 32 LAVI. Le Conseil fédéral invite cependant les cantons à examiner, conformément à la recommandation émise dans le rapport d'évaluation, dans quelle mesure les ressources allouées aux centres de consultation suffisent et, si nécessaire, à les adapter.
4. L'article 124 de la Constitution fonde l'aide aux victimes sur l'existence d'une infraction. Selon ses termes mêmes et les travaux préparatoires (FF 1997 I 1, 347), des prestations ne peuvent être versées que lorsqu'une infraction a été commise. La prévention a sciemment été écartée. La protection exercée à titre préventif contre les infractions ne relève pas de l'aide aux victimes, mais prioritairement des législations cantonales en matière de police et, en partie, du droit pénal. Pour mettre en oeuvre le rapport du Conseil fédéral établi en exécution du postulat Fehr Jacqueline 09.3878, il faut renforcer la notoriété des centres de consultations LAVI et abaisser leur seuil d'accès. En améliorant l'information des personnes concernées, on peut obtenir des effets préventifs. Il n'est pas nécessaire de réviser la LAVI pour ce faire.
5. Les recommandations visant à améliorer le statut des enfants victimes d'infractions qui figurent dans l'évaluation de la LAVI du 21 décembre 2015 sont à l'étude, en collaboration avec les cantons. Le Conseil fédéral a annoncé le 11 octobre 2017 diverses mesures destinées à améliorer le maillage entre les autorités concernées. Le projet de loi sur l'amélioration de la protection des victimes de violence contient notamment des règles sur l'échange de données entre les autorités. Le rapport que le Conseil fédéral a publié simultanément, intitulé "La gestion des menaces, en particulier dans le contexte de la violence domestique", traite du maillage entre les autorités, et notamment les autorités de protection de l'enfant. Un autre rapport est en cours d'élaboration sur le dépistage précoce, par les spécialistes de la santé, des cas de violences familiales impliquant des enfants. Le rapport sera probablement présenté début 2018.
6. Le fait qu'une infraction ne porte pas directement atteinte physiquement à une personne n'exclut pas en soi qu'elle ne puisse avoir le statut de victime. Les personnes présentes sur les lieux d'un attentat, mais qui restent indemnes, peuvent dans certaines conditions être considérées comme des victimes de tentative d'homicide ou de lésions corporelles. On peut aussi penser que la menace tacite à laquelle une personne indemne a été exposée peut suffire à lui reconnaître le statut de victime. Cette personne serait une victime, non un témoin. Enfin, les recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions prévoient que les personnes qui n'ont pas la qualité de victime ou de proche, mais auxquelles l'infraction a porté atteinte psychiquement (comme les témoins) ne sont certes pas des victimes au sens de la LAVI, mais peuvent bénéficier si besoin des conseils d'un centre de consultation et/ou être assistées dans la recherche d'une aide appropriée. Le Conseil fédéral ne juge donc pas nécessaire d'élargir la définition de la victime. L'OFJ se penchera toutefois sur la question lorsqu'il examinera avec les cantons la problématique des événements extraordinaires comme mentionné plus haut.
7. Aucune révision de la LAVI n'est actuellement à l'ordre du jour.
Réponse du Conseil fédéral.