17.3890 · Interpellation · 2017-09-29
Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération
Liquidé
Wortlaut
Une procédure est en cours devant le Ministère public de la Confédération contre Monsieur Rifaat Al-Assad, l'ancien numéro deux du régime syrien, pour des crimes de guerre massifs commis dans les années 1980. Ses hommes seraient notamment accusés d'avoir participé au massacre de Hama, qui aurait fait entre 10 000 et 40 000 victimes. Ce massacre est resté dans les mémoires et marque un tournant dans l'utilisation de la violence par le régime syrien, qui perdure aujourd'hui. Selon les avocats des victimes et l'association Trial International, la procédure serait au point mort. Ceux-ci s'interrogeraient même quant à l'indépendance du MPC dans ce dossier (RTS, TJ du 25 septembre 2017). Dans le cadre d'un précédent recours fait devant le Tribunal pénal fédéral dans cette même affaire, le MPC avait affirmé qu'il "appartient également à la direction de la procédure de délimiter les composantes politiques passées ou actuelles de la présente procédure pénale. (...)." (BB.2015.96)
Je demande à l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération de répondre aux questions suivantes :
1. Qu'entend le MPC par l'analyse de "composantes politiques" d'une procédure ?
2. Existe-t-il une base légale qui permette au MPC de décider du sort d'une procédure en fonction de la sensibilité politique présumée de l'affaire ?
3. Y a-t-il des contacts entre le DFAE et le MPC au sujet des procédures de droit pénal international ?
4. Si oui, de quelle nature sont-ils ?
Antrag des Bundesrates
Réponse de l’Autorité de surveillance
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. L'auteur de l'interpellation se réfère à un arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 25 février 2016 (BB.2015.96). Cet arrêt judiciaire traitait spécifiquement de la décision prise par le Ministère public de la Confédération (MPC) dans la procédure pénale en question, visant à imposer à la plaignante une obligation de garder le secret au sens de l'art. 73, al. 2, du Code de procédure pénale. La brève citation reprise dans la question de l'interpellateur ressort de la réponse du MPC au recours, dont un extrait a été reproduit dans l'arrêt sur recours précité (considérant 3.2). Au stade de la procédure de l'époque, le MPC tenait notamment à déterminer l'objet de l'investigation des événements fort anciens et de les délimiter des composantes politiques. Le MPC est conscient du fait que de telles procédures se situent souvent dans un contexte politisé. Or, c'est exclusivement l'ordre juridique applicable qui est déterminant pour la conduite de la procédure et pour les décisions du MPC.
Il sied de préciser deux points en l'espèce : premièrement, l'article 7 de la loi sur le Parlement (LParl) qui régit les droits à l'information de chaque député ne se rapporte qu'aux renseignements de la part du Conseil fédéral ou de l'administration fédérale. En revanche, cette disposition n'est pas applicables aux renseignements à l'égard des tribunaux suisses ainsi que du Ministère public de la Confédération, en l'occurence de l'Autorité de surveillance du MPC) (von Wyss, dans : Kommentar zum Parlamentsgesetz, no 19 ad art. 7 LParl); car la haute surveillance parlementaire est exercée par les Commissions de gestion, et les relations entre l'Assemblée générale et les tribunaux suisses ou l'AS-MPC sont régies par l'art. 162 LParl).Il s'ensuit que ce sont exclusivement les droits à l'information des commissions - et non ceux de chaque député individuel - qui sont déterminants par rapport aux demandes de renseignements à l'égard des tribunaux suisses ou de l'AS-MPC.
Deuxièmement, il sied de souligner que selon l'art. 26, al. 4, LParl, le contrôle du fond des décisions judiciaires et des décisions du MPC ne fait pas l'objet de la (haute) surveillance par l'assemblée fédérale. Cette disposition a pour but, notamment, de protéger les tribunaux suisses et le MPC de toute prise d'influence politique sur leur processus de décision.
3./4. Fondé sur les bases légales applicables, le MPC collabore avec diverses autres autorités, dont le DFAE. Dans ce contexte, la Direction du droit international public, son Comité interdépartemental du droit international humanitaire, la Direction pour le développement et la coopération (DDC), la Division Sécurité humaine de la Direction politique (DSH), les représentations permanentes de la Suisse auprès de l'ONU et d'autres organisations internationales ainsi que les ambassades suisses dans les pays déterminants se situent au premier plan.
Réponse de l’Autorité de surveillance