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17.4099 · Interpellation · 2017-12-13

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

La Suisse ne prélève pas d'impôts sur rentes de l'AVS/AI, de l'assurance-accidents et de l'assurance militaire qui sont versées à l'étranger. L'imposition s'effectue en règle générale dans le pays de résidence ; si ce n'est pas le cas, la rente perçue par le retraité qui réside à l'étranger est exempte d'impôts.

Par contre, les rentes versées en vertu de rapports de travail de droit privé en Suisse sont soumises à l'impôt à la source dans notre pays si ce dernier n'a pas conclu de convention de double imposition avec le pays de résidence.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Juge-t-il pertinent de maintenir cette différence de traitement fiscal ?

2. Sur quelles considérations cette réglementation se fonde-t-elle ?

3. Avec quels pays la Suisse a-t-elle conclu une convention de double imposition ?

4. Dans quels pays les rentes des retraités ne sont-elles pas soumises à l'impôt ?

5. Quel serait le montant des recettes fiscales si toutes les rentes étaient soumises au même impôt à la source ?

6. Ne serait-il pas préférable d'introduire un impôt à la source plutôt que de calculer les rentes en tenant compte du pouvoir d'achat ?

Stellungnahme des Bundesrates

Questions 1./2./5. Les rentes du premier pilier versées à l'étranger ne sont pas soumises à l'impôt en Suisse. Les rentes et les prestations en capital du deuxième pilier (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; LPP) sont soumises à l'impôt à la source au moment du versement à l'étranger, selon le pays de résidence des bénéficiaires. Cette différence de traitement repose sur des considérations liées au rapport entre les coûts et les bénéfices :

- La plupart des conventions contre les doubles impositions (CDI) conclues par la Suisse prévoient que les rentes du premier et du deuxième pilier et les prestations en capital versées dans le cadre de la LPP sont imposées exclusivement par l'État de résidence. Ces rentes et prestations doivent être imposées à l'endroit où leur bénéficiaire a son centre de vie, subvient aux dépenses couvrant ses besoins vitaux et utilise les infrastructures. Souvent, l'État renonce, pour ces mêmes raisons, à percevoir l'impôt à la source sur les rentes allouées dans le cadre de la LPP et versées à l'étranger. Les prestations en capital versées dans le cadre de la LPP sont en revanche toujours soumises à l'impôt à la source ; mais, le bénéficiaire des prestations peut, selon les modalités de la CDI concernée, demander son remboursement. Un impôt à la source sur les rentes du premier pilier devrait être conçu de la même manière. Toutefois, la mise en oeuvre d'une telle réglementation occasionnerait une charge administrative pour les caisses de compensation, les autorités fiscales et les contribuables.

- Dans son rapport du 8 mars 2017 intitulé "Imposition des rentes du 1er et du 2ème pilier versées à l'étranger : examen comparatif du système d'imposition", le Contrôle fédéral des finances (CDF) a recommandé d'examiner la possibilité de prélever un impôt à la source sur les rentes du premier pilier. Il estime que le fait de prélever un impôt à la source sur les rentes AVS et AI permettrait, à long terme, de générer 27,5 à 33 millions de francs de recettes fiscales supplémentaires par année et 10 % de ces recettes alimenteraient la caisse fédérale. Les recettes effectives seraient cependant moins élevées en raison des remboursements à des personnes qui résident dans des États partenaires avec lesquels la Suisse a conclu une CDI. Pour l'heure, nous ne disposons d'aucun chiffre concernant les rentes versées par l'assurance-accidents et l'assurance militaire. Le Département fédéral des finances exécutera ce mandat d'analyse lorsque la loi fédérale sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative (FF 2016 8659) sera entrée en vigueur.

3. Le rapport susmentionné du CDF contient une liste des pays avec lesquels la Suisse a conclu une CDI (p. 44).

4. Il n'est pas possible d'établir une liste de ces pays en raison du nombre de configurations envisageables. Les rentes du premier pilier peuvent être exonérées d'impôt pour les raisons suivantes : l'État de résidence ne prélève aucun impôt sur le revenu ; l'État de résidence accorde des allègements fiscaux aux bénéficiaires de rentes (raisons sociopolitiques); l'État de résidence n'autorise pas la déduction des cotisations (raisons liées à la systématique fiscale); l'État de résidence n'impose pas les revenus étrangers (système fiscal territorial), ou l'État de résidence applique des régimes fiscaux particuliers.

6. L'adaptation des rentes au pouvoir d'achat et l'imposition à la source poursuivent des objectifs différents. Il n'est donc pas possible de les considérer comme des mesures pouvant se substituer l'une à l'autre :

- L'adaptation des rentes au pouvoir d'achat vise à garantir que les rentes versées couvrent uniquement les besoins financiers effectifs des bénéficiaires dans l'État de résidence. Toutefois, les quelque 50 conventions en matière d'assurance sociale conclues par la Suisse interdisent de procéder à une telle réduction des prestations en fonction de l'État de résidence. En outre, cette mesure violerait le principe de l'équivalence et remettrait ainsi en question le fait que les rentes de vieillesse soient versées sans tenir compte de la situation financière de leur bénéficiaire et donc indépendamment du pouvoir d'achat à l'étranger. C'est pourquoi le Conseil fédéral s'est à plusieurs reprises prononcé contre cette mesure.

- L'impôt à la source poursuit des objectifs fiscaux et est prélevé à des fins de garantie.

Réponse du Conseil fédéral.