17.4257 · Motion · 2017-12-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer les modifications législatives utiles pour instituer une voie de recours contre les décisions de refus de réquisitions de preuves rendues avant la clôture d'une instruction pénale.
Begründung
Les décisions et les actes du Ministère public sont en principe susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). Dans l'idée d'éviter d'importants retards dans le déroulement de l'instruction (FF 2006 p. 1254 ch. 2.6.3.4), le législateur a toutefois exclu cette voie de droit contre une décision incidente rejetant une réquisition de preuve avant la clôture de l'instruction (art. 318 al. 3, 380 et 394 let. b CPP).
Ce n'est que dans des circonstances rarissimes que l'art. 394, let. b, CPP autorise un tel recours, notamment si un moyen de preuve risque de disparaître ou que des éléments dont l'expertise est requise risquent d'être modifiés ou altérés (ATF 1B_17/2013 consid. 1.1). Le TF considère en outre que les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF ; ATF 1B_17/2013 consid. 1.2).
Comme unique correctif, la loi prévoit que les réquisitions refusées en cours d'instruction peuvent être réitérées aux débats (art. 318 al. 2 in fine CPP). À l'expérience, cette possibilité se révèle presque toujours illusoire, car les tribunaux rejettent presque systématiquement les réquisitions de preuves entraînant un renvoi à l'instruction. De fait, le sort des procès pénaux est ainsi scellé avant la clôture de l'instruction.
Pareille situation est manifestement contraire à la garantie d'un procès équitable (art. 6 ch. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.) et au droit à l'administration des preuves découlant du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le 8 décembre 2017, le Conseil fédéral a envoyé en consultation un avant-projet de révision du Code de procédure pénale. Cette consultation est une étape de la réalisation de la motion déposée par la Commission des affaires juridiques du Conseil des États 14.3383, "Adaptation du Code de procédure pénale", qui exige du Conseil fédéral un examen complet de l'adéquation de ce code à la pratique et la présentation d'un projet correspondant pour la fin 2018. Le motif à l'origine de cette motion réside dans les nombreuses interventions qui, à peine le Code de procédure pénale entré en vigueur, en ont demandé des modifications ponctuelles. La CAJ-E, jugeant cette démarche en ordre dispersé peu souhaitable, a chargé le Conseil fédéral de faire un examen complet du code et d'en proposer un projet de révision unique. La présente motion est donc contraire à la démarche adoptée par le Parlement.
Sur le plan matériel, on peut objecter à l'auteur de la motion que le fait d'exclure en principe le recours contre les rejets de réquisitions de preuve sert - notamment dans les cas complexes - la célérité de la procédure. De plus, l'autorité de recours, impliquée de manière très ponctuelle dans une procédure, n'a souvent pas de connaissances suffisamment approfondies de l'affaire examinée pour juger si une réquisition de preuve a été rejetée à tort ou à raison.
La règle actuelle n'enfreint d'ailleurs pas, selon l'appréciation du Conseil fédéral, les exigences de la Constitution ou de la Convention européenne des droits de l'homme. De plus, l'examen des aspects pratiques induit par la motion de la CAJ-E n'a pas révélé de nécessité impérieuse de modifier la réglementation du droit de requérir des preuves, si bien que l'avant-projet envoyé en consultation ne contient rien à ce sujet. Si la consultation révélait un besoin majeur d'étendre la possibilité de recourir contre les rejets de réquisitions de preuves, le Conseil fédéral ne manquerait pas de revoir sa position. Les délibérations parlementaires seront aussi l'occasion de discuter la question.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.