17.442 · Initiative parlementaire · 2017-05-12
Parlement
Liquidé
Wortlaut
La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national décide d'élaborer une réglementation destinée à remplacer l'article 55a LAMal. La structure de cette nouvelle réglementation se fondera sur le modèle proposé dans le projet du 26 mai 2004 relatif à l'objet 04.032, "Loi sur l'assurance-maladie. Révision partielle. Liberté de contracter". Les principes suivants devront notamment être pris en compte :
- Les cantons définissent les nombres minimaux et maximaux (fourchettes) de fournisseurs de prestations nécessaires pour garantir la couverture des besoins en soins dans le domaine ambulatoire. Les fournisseurs de prestations en question doivent remplir les exigences requises de qualité et d'économicité des prestations.
- Les fournisseurs de prestations actifs dans le domaine ambulatoire doivent soit conclure un contrat d'admission avec un ou plusieurs assureurs, soit fournir toutes leurs prestations dans le cadre d'un réseau de soins coordonnés.
- Les assureurs-maladie doivent conclure des contrats d'admission avec le nombre minimal de fournisseurs de prestations qui aura été défini par le canton.
- Si un assureur ou un fournisseur de prestations se voit refuser la conclusion d'un contrat d'admission, il peut soumettre ce refus à une commission cantonale d'arbitrage.
- La durée minimale des contrats d'admission doit être fixée dans la loi.
- Les dispositions du droit des cartels demeurent réservées.