18.1056 · Question · 2018-09-27
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Les recettes provenant des redevances hydrauliques et des impôts spéciaux sur la force hydraulique s'élèvent annuellement à quelque 550 millions de francs. Même si dans certains cantons, en particulier les Grisons et le Valais, les impôts spéciaux représentent respectivement 50 et 60 % des recettes, ces impôts n'entrent pas dans le calcul du potentiel de ressources d'un canton.
En revanche, les cantons sont compensés pour les charges dues à des facteurs géotopographiques, parmi lesquels les charges dues à la déclivité du terrain, comprenant notamment les coûts liés aux ouvrages hydrauliques.
1. Pour quelles raisons, la péréquation financière fédérale n'intègre-t-elle pas les impôts spéciaux cantonaux sur la force hydraulique qui ont pour effet de réduire le bénéfice imposable des sociétés productrices ?
2. N'y-a-t-il pas une incohérence à compenser les charges liées aux ouvrages hydrauliques sans prendre en compte leurs recettes dans la péréquation financière fédérale ?
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément à l'article 49 de la loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques (LFH ; RS 721.80), la redevance hydraulique que les cantons peuvent percevoir pour l'octroi des droits d'utilisation des forces hydrauliques ne doit pas dépasser le montant maximum de 110 francs par kilowatt théorique défini par le droit fédéral. Les cantons qui n'exploitent pas pleinement ce maximum peuvent exiger des impôts spéciaux de la part des centrales hydroélectriques. Le montant total de la redevance hydraulique et des impôts spéciaux ne doit toutefois pas excéder le maximum relevant du droit fédéral. En droit fiscal, les impôts spéciaux que différents cantons perçoivent auprès des centrales hydroélectriques en plus de la redevance hydraulique doivent être jugés comme équivalents aux redevances hydrauliques.
1. Au cours de ces dernières années, le Conseil fédéral et le Parlement ont déjà discuté à maintes reprises de l'intégration des redevances hydrauliques dans la péréquation financière fédérale (RPT) (voir entre autres la motion Bloetzer 96.3141, l'initiative parlementaire 08.445 "Pour une redevance hydraulique équitable", l'interpellation Fetz 10.3091, le message 18.056 sur la modification de la loi sur l'utilisation des forces hydrauliques, le rapport sur l'évaluation de l'efficacité 2012-2015 de la péréquation financière du Conseil fédéral de mars 2014). Dans la conception de la péréquation financière avec péréquation des ressources, compensation des charges et compensation des cas de rigueur, le potentiel de ressources est déterminé exclusivement par des paramètres de calcul de nature fiscale qui se basent sur la taxation de la valeur ajoutée sans contre-prestation directe de l'État. Le potentiel de ressources est déterminé par le revenu imposable des personnes physiques, l'accroissement de fortune des personnes physiques et les bénéfices des personnes morales selon l'impôt fédéral direct. L'intégration dans le potentiel de ressources de l'exercice de droits souverains étatiques spécifiques à une tâche serait contraire à l'esprit du principe et constituerait un précédent. Les recettes des cantons provenant de concessions, de régales, de redevances hydrauliques ou d'impôts sur les forces hydrauliques ne sont pas des recettes fiscales et n'entrent par conséquent pas dans le calcul du potentiel de ressources.
La compensation des charges est notamment utilisée en cas de charges topographiques excessives. Dans les régions de montagne, de telles charges excessives sont induites indépendamment de l'utilisation des forces hydrauliques. Pour calculer ces charges excessives, on utilise des indicateurs relatifs à l'altitude, à la déclivité du terrain et à la faible densité démographique. Si un canton affiche une valeur excédant la moyenne suisse pour un ou plusieurs de ces indicateurs, cela génère des charges excessives partiellement remboursées par la compensation des charges. En l'occurrence, la compensation des charges est axée sur ces indicateurs. Les coûts de l'utilisation des forces hydrauliques ne sont pas considérés comme des charges topographiques supplémentaires et ne sont pas pris en compte dans le calcul des charges.
2. Non. Les coûts des centrales hydroélectriques ne sont pas pris en compte pour la compensation des charges.
Réponse du Conseil fédéral.