18.3077 · Motion · 2018-03-06
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de l'assurance obligatoire des soins qui prévoit la suppression de la participation aux coûts pour le traitement des maladies chroniques dès lors que la preuve est apportée que les personnes concernées se conforment au traitement qui leur est prescrit. Le système de franchise restera valable pour les prestations qui n'ont pas directement à voir avec la maladie chronique. Un modèe similaire existe déjà : les prestations de grossesse, accouchement et maternité ne comptent pas pour la franchise et la quote-part.
La preuve pourra notamment être apportée par expertise médicale ou par des moyens techniques.
Begründung
Selon une étude de Santé suisse, 40 % des personnes souffrant d'une maladie chronique ne se conforment pas au traitement qui leur est prescrit. Ce comportement n'est naturellement pas sans danger pour la santé des patients et provoque des surcoûts annuels estimés à 4 milliards de francs à charge du système de santé. Les moyens techniques pour "monitorer" le suivi d'un traitement existent déjà : système de rappel SMS, emballage émettant un signal lors de son ouverture, etc. Non moins de 30 % des malades chroniques évoqueraient l'oubli comme étant la principale raison pour laquelle ils ne suivent pas dûment leur traitement.
Par ailleurs, les 2,2 millions de patients qui souffrent de maladies chroniques sont fortement incités a adopter les franchises basses pour faire face au coût de leur traitement.
Exclure de manière conditionnelle les maladies chroniques de la participation aux coûts remplit ainsi deux objectifs positifs. D'une part, des économies substantielles pourront être réalisées en améliorant le suivi des traitements prescrits contre les maladies chroniques. D'autre part, les malades chroniques ne seront plus discriminés et auront à leur tour un avantage financier à choisir une franchise à option. Cette franchise est alors valable pour toute prestation medicale n'ayant pas directement à voir avec la maladie chronique. Aucune modification du système de primes et franchises actuellement en vigueur ne serait nécessaire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La franchise, en tant qu'élément de la participation aux coûts, fait appel à la responsabilité individuelle des assurés en leur faisant prendre conscience des coûts afin de les amener à recourir aux prestations de manière raisonnable ; elle contribue ainsi à maîtriser le nombre de consultations médicales pour les cas bénins. Elle fonde en outre le financement de l'assurance-maladie partiellement sur le principe de causalité : l'assuré qui génère des coûts doit en prendre en charge lui-même une partie. En raison de l'égalité de traitement (art. 5 let. f de la loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale, LSAMal ; RS 832.12), tous les assurés doivent en principe assumer une participation aux coûts.
Jusqu'au 28 février 2014, les assurées étaient libérées de la participation aux coûts pour les seules prestations spécifiques de maternité. Or, il est parfois très difficile de distinguer ces prestations des autres traitements. Les tribunaux considéraient les complications liées à une grossesse comme une maladie aux coûts de laquelle l'assurée devait participer. L'exonération de la participation aux coûts pour les prestations fournies à partir de la treizième semaine de grossesse, pendant l'accouchement et jusqu'à huit semaines après l'accouchement (art. 64 al. 7 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, LAMal ; RS 832.10), adoptée par le Parlement sur la base de l'initiative parlementaire Maury Pasquier 11.494, "Participation aux coûts en cas de maternité. Égalité de traitement", doit permettre de mettre fin à un contentieux volumineux et d'éviter de longues procédures juridictionnelles.
Selon le droit en vigueur, le Conseil fédéral a déjà la possibilité de réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement des maladies graves (art. 64 al. 6 let. b LAMal). Il y a cependant renoncé en raison notamment des nombreux problèmes d'application dus entre autres à l'absence de définition légale des traitements de longue durée et des maladies graves. Cette difficulté existe également pour les maladies chroniques. À quelle fréquence une affection doit-elle se répéter pour être considérée comme chronique ? Il appartiendrait au médecin traitant de l'assuré et, en cas de désaccord avec l'assureur, au médecin-conseil de ce dernier, de répondre à cette question. Le risque de litiges est dès lors très élevé. La proposition de l'auteur de la motion reviendrait par ailleurs à exonérer du paiement de la franchise une grande partie des assurés recourant aux soins. Au demeurant, les moyens qu'il préconise pour apporter la preuve qu'un assuré se conforme scrupuleusement au traitement prescrit représenteraient une charge administrative importante pour les assureurs.
Le Conseil fédéral est d'avis qu'en raison des difficultés inhérentes à la définition du caractère chronique d'une affection et des problèmes d'application qui en découlent, il n'est pas judicieux d'introduire une exception à l'obligation d'assumer une participation aux coûts pour les maladies chroniques.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.