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18.3108 · Motion · 2018-03-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP), de sorte que l'inobservation de la procédure d'annonce par un prestataire de services indépendant ou par un employeur suisse soit punie d'une sanction administrative au lieu d'une sanction pénale (amende), harmonisant ainsi l'OLCP à ce que prévoit la loi sur les travailleurs détachés (LDét).

Begründung

La loi sur les travailleurs détachés (LDét) règle, outre les conditions minimales de travail et de salaire, l'obligation d'annonce à laquelle est soumis l'employeur qui détache temporairement des travailleurs en Suisse (art. 6 LDét). Elle prévoit également que l'autorité compétente peut, en cas d'infraction à l'obligation d'annonce, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus (art. 9, al. 2, let. a, LDét). L'OLCP prévoit, à l'art. 9, al. 1bis, que la procédure d'annonce au sens de l'article 6 LDét s'applique par analogie aux prestataires de services indépendants (non soumis à la LDét) et aux employeurs suisses qui engagent temporairement (pour moins de trois mois), des travailleurs européens. Elle prévoit également que "quiconque contrevient, intentionnellement ou par négligence, aux obligations d'annonce prévues à l'art. 9, al. 1bis," est puni d'une amende de 5000 francs au plus (art. 32a OLCP). Cette disposition, à la différence de l'art. 9, al. 2, let. a, LDét (sanction administrative) est de nature pénale.

Il en résulte une grande inégalité de traitement entre les employeurs étrangers et les employeurs suisses ou les prestataires de services indépendants en matière de poursuite des infractions à l'obligation d'annonce : sanction et procédure administratives pour les premiers, sanction et procédure pénales pour les autres.

L'annonce n'est pas une procédure d'autorisation d'exercer une activité lucrative ou d'octroi de permis. Il s'agit d'un simple signalement de présence qui, quoiqu'important pour les autorités, permet de contrôler et de suivre les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes. L'ouverture d'une procédure pénale en cas de violation de cette obligation est donc manifestement disproportionnée.

Prévoir une procédure administrative en cas de violation de l'obligation d'annonce par des employeurs suisses et des prestataires de services indépendants, permettrait en outre d'harmoniser la procédure et les conséquences pour une seule et même infraction.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les sanctions en cas de non-respect de la procédure d'annonce s'appuient sur deux bases légales différentes, en fonction de la catégorie de personnes concernée : d'une part, les employeurs étrangers qui détachent des employés en Suisse sont soumis à l'obligation d'annonce visée dans la loi sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) qui permet de prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d'un montant de 5000 francs au plus en cas d'infraction à cette obligation. D'autre part, les étrangers qui, sur la base de la procédure d'annonce, prennent un emploi en Suisse pendant une durée ne dépassant pas trois mois et ceux qui y fournissent des services en tant qu'indépendants sont soumis à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Une infraction à cette obligation d'annonce est punissable d'une amende de 5000 francs au plus (sanction pénale) en vertu de l'art. 120, al. 2, LEtr en relation avec l'article 32a de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS 142.203).

Ainsi, c'est parce que les procédures en matière d'annonce reposent sur des bases légales différentes que les sanctions encourues divergent. Sur le fond, le Conseil fédéral estime qu'il serait judicieux d'harmoniser les procédures visant à sanctionner les infractions à l'obligation d'annonce. Pour autant, il n'est pas possible de mettre cette mesure en oeuvre de la manière décrite par l'auteur de la motion : toute modification en ce sens de l'article 32a OLCP implique une modification de la LEtr. Favorable à des sanctions efficaces pour prévenir les abus dans le domaine de la procédure d'annonce, le Conseil fédéral est disposé à étudier, avec les autorités cantonales et les services compétents, la question de savoir si l'harmonisation des procédures de sanction en cas d'infraction à l'obligation d'annonce répond à une demande largement exprimée. Dans l'affirmative, il faudra définir le cadre dans lequel ce processus d'harmonisation s'inscrira. L'accent devra impérativement être mis sur une mise en oeuvre efficace de la loi, afin d'empêcher les abus dans le domaine de la procédure d'annonce et d'éviter un affaiblissement des sanctions.

Le Conseil fédéral propose dès lors de rejeter la motion. Si le conseil prioritaire la transmet au second conseil, le Conseil fédéral demandera à ce dernier de la convertir en mandat d'examen.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.