Lexipedia

18.3129 · Interpellation · 2018-03-12

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

L'article 387, alinéa1 du Code pénal prévoit que "le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant (...) l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre des personnes malades, infirmes ou âgées" après consultation des cantons. Le Conseil fédéral compte-t-il faire usage de cette compétence pour garantir l'accès aux soins, dans l'ensemble des cantons, aux personnes incarcérées non couvertes par une assurance maladie ? Si oui, que propose-t-il, dans quels délais et avec quel suivi ?

D'autres facteurs péjorent la qualité des soins en prison (budgets insuffisants, manque de personnel qualifié, décisions sur l'opportunité de soins prises par des collaborateurs sans formation médicale). Le Conseil fédéral prévoit-il d'intervenir pour garantir un standard fédéral ?

Begründung

Environ 2000 personnes incarcérées en Suisse ne sont pas couvertes par une assurance maladie, notamment car elles n'étaient pas domiciliées dans le pays au moment de leur emprisonnement. Il arrive dès lors que les autorités compétentes rechignent à dispenser des soins pour des raisons financières. Un expert estime que, dans ce contexte, plusieurs centaines de personnes ne sont pas traitées pour des maladies chroniques ou d'autres affections. Pourtant, comme le rappelle le Conseil fédéral (16.3986), les détenus contractent plus souvent des maladies infectieuses que le reste de la population.

Cette situation est incompatible avec le principe d'équivalence, ancré dans le droit suisse (article 75 CP) et dans plusieurs accords internationaux ratifiés par la Suisse. Selon ce principe, les personnes détenues ont droit aux mêmes soins médicaux que ceux dont bénéficient les personnes en liberté.

En 2013, les Conférences cantonales CCDJP et CDS ont édicté des recommandations pour une harmonisation des services de santé dans les institutions pénitentiaires. Elles y invitent les cantons à mettre en place "une médecine carcérale qui garantisse une prise en charge médicale de base à toute personne détenue". En vain, puisqu'un colloque organisé par Santé Prison Suisse constatait, en 2016, que certains soins médicaux importants étaient toujours refusés en l'absence d'une couverture d'assurance maladie. Une pétition a été déposée par ACAT Suisse en mars 2017 pour garantir le financement des soins des détenus non assurés.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient que des personnes sans couverture d'assurance-maladie sont détenues dans des établissements de privation de liberté. Selon les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), toutes les personnes domiciliées en Suisse sont en principe soumises à l'obligation de s'assurer pour les soins en cas de maladie. Les cantons veillent au respect de cette obligation. On peut supposer que certains détenus ne sont pas domiciliés en Suisse et ne sont donc pas soumis à l'obligation de s'assurer prévue par la LAMal. Le risque existe dès lors que les soins de santé ne soient pas garantis de manière adéquate dans tous les cas. Cette problématique est actuellement analysée plus en détail au sein d'un groupe de travail réunissant des experts de la Confédération et des cantons.

1. Il faut se demander si l'art. 387, al. 1, let. c, du Code pénal (CP ; RS 311.0) pourrait servir de base juridique pour légiférer sur les soins de santé administrés aux personnes détenues qui n'ont pas souscrit d'assurance-maladie. Cette disposition confère certes au Conseil fédéral des compétences en matière de réglementation concernant l'exécution des peines et des mesures prononcées à l'encontre de personnes malades. Néanmoins, selon le message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal) et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (FF 1999 1787), cette attribution de compétence a "pour but d'assurer la sécurité du droit en ce qui concerne les dérogations aux règles applicables à l'exécution des peines et des mesures".

2. Comme le Conseil fédéral l'a rappelé dans sa réponse à l'interpellation Fehlmann Rielle 16.3986, "Politique de réduction des risques en prison. Demande d'un état des lieux", du 22 février 2017 et dans sa réponse à la question Herzog 18.5033, "Les prisons vont-elles bientôt devenir des cliniques de soins esthétiques ?", du 5 mars 2018, l'État a, en vertu des droits fondamentaux et des droits de l'homme inscrits dans la Constitution fédérale et dans les traités internationaux, une responsabilité étendue dans le domaine de la santé des personnes détenues. Ces dernières ont droit aux mêmes soins médicaux que ceux dont bénéficient les patients en liberté ("principe d'équivalence"). Les personnes incarcérées ont par conséquent droit à des soins et à des traitements irréprochables dès lors que ceux-ci sont médicalement nécessaires. En même temps, il faut souligner que l'exécution de mesures de privation de liberté (art. 372 CP) et l'exploitation d'établissements de privation de liberté (art. 377 à 379 CP) relèvent en principe de la compétence des cantons. Ces derniers sont tenus de veiller à l'exécution uniforme des sanctions pénales (art. 372, al. 3, CP).

Il n'appartient donc pas à la Confédération de définir des normes en matière de soins de santé en détention. Dans ses précédents avis sur la question, le Conseil fédéral s'est toutefois référé aux mécanismes existants qui visent à fournir des soins de santé de qualité aux personnes détenues. On citera en particulier les "Recommandations pour une harmonisation des soins dans les institutions pénitentiaires suisses", publiées par la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) (source : www.gdk-cds.ch/uploads/media/EM_BIG-mU-HJK_CC_20130702_f.pdf), l'organisation Santé Prison Suisse, soutenue par la CCDJP et la CDS, ainsi que la Commission nationale de prévention de la torture. Cette dernière est chargée de veiller au respect des droits des personnes privées de liberté, ce qui, de l'avis du Conseil fédéral, comprend l'accès à des soins de santé adéquats.

Réponse du Conseil fédéral.