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18.3200 · Interpellation · 2018-03-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Premièrement, en octobre 2013, une modification de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) est entrée en vigueur. Cette modification introduit les amendes d'ordre pour les consommateurs de cannabis. Les objectifs sous-jacents de cette modification sont la réduction des tâches pour la justice et la diminution de la charge administrative, ainsi que l'harmonisation des pratiques afin de garantir une égalité de traitement. Or, une récente étude d'Addiction Suisse, publiée en 2017, souligne l'extrême hétérogénéité des pratiques cantonales. Ainsi, si d'un côté, les amendes d'ordre permettent effectivement de réduire les tâches pour la justice et la diminution de la charge administrative, mais d'un autre côté, l'objectif d'égalité de traitement est parti en fumée.

Deuxièmement, un récent arrêté du Tribunal fédéral (6B 1273/2016) souligne les implications de l'article 19b de la LStup. Cet article indique que "Celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation ou pour permettre à des tiers de plus de 18 ans d'en consommer simultanément en commun après leur en avoir fourni gratuitement, n'est pas punissable." La barre de la "quantité minime" a été fixée à 10 grammes par l'article 19b.

L'hétérogénéité des pratiques cantonales et l'article 19b introduisent des zones floues dans le travail des forces de l'ordre pour lutter contre ce trafic. Le droit pénal ne peut pas se permettre d'être difficilement applicable et incompréhensible. Ces zones floues péjorent le travail effectué pour lutter contre ce trafic. Par exemple, les dealers narguent les forces de police lorsqu'ils se font arrêter avec moins de 10 grammes de cannabis, car ils n'ont qu'à prétendre que ce cannabis est destiné à leur propre consommation, et non pas à la revente pour échapper à toute répression.

1. Est-ce que le Conseil fédéral n'est pas sensible à des pratiques intercantonales cohérentes de la mise en application de la loi fédérale dans le but d'obtenir une égalité de traitement, et surtout une vision cohérente de la situation sanitaire en l'état ?

2. Comment le Conseil fédéral entend mettre en application l'article 19b de façon pratique, et sans que cela serve de "porte de secours" pour les dealers ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Comme le Conseil fédéral l'a évoqué dans sa réponse à l'interpellation Addor 17.3985, "Application de l'article 19b de la loi sur les stupéfiants. Et maintenant ?", il est conscient du fait que l'attribution aux cantons de la compétence en matière d'exécution pénale peut générer une certaine hétérogénéité dans la pratique. Le Conseil fédéral se félicite de l'harmonisation des pratiques cantonales, qui relève in fine également de la jurisprudence du Tribunal fédéral.

L'étude mentionnée par l'auteur de l'interpellation, qui a été financée par l'Office fédéral de la santé publique, a effectivement permis de mettre au jour des écarts entre les cantons en ce qui concerne l'exécution de la procédure relative aux amendes d'ordre en cas de consommation de cannabis (art. 28b de la loi sur les stupéfiants, LStup ; RS 812.121). Ainsi, il est arrivé que certains concordats de police infligent une amende d'ordre non seulement pour consommation, mais aussi pour possession d'une quantité minime de cannabis, contrairement à ce que prévoient les dispositions légales (art. 19b LStup). L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 6 septembre 2017, évoqué dans l'interpellation, a contribué à clarifier cet état de fait et a précisé la portée en matière de procédure pénale de l'article 19b LStup dans la mesure où aucun autre motif d'inculpation n'a été retenu. La jurisprudence du Tribunal fédéral harmonise ainsi la pratique des autorités de poursuite pénale dans les différents cantons.

2. Conformément à l'article 19b LStup, la préparation de stupéfiants en quantités minimes, à des fins de consommation propre, n'est pas punissable. De fait, l'article 19b LStup s'applique uniquement à la préparation de stupéfiants dans le cadre d'une consommation personnelle directe n'impliquant pas de tiers. Ledit article ne s'applique donc pas non plus au trafic de stupéfiants. Toutefois, pour déterminer s'il y a eu acte punissable (trafic), il est possible en tout temps d'engager une procédure pénale. L'article 19b LStup ne serait applicable que si les preuves réunies sont insuffisantes pour démontrer qu'un trafiquant de drogues présumé ne s'est pas borné à préparer des stupéfiants pour sa propre consommation, cas dans lequel il ne serait effectivement pas punissable.

Le caractère non punissable de la préparation de stupéfiants n'empêche pas, par ailleurs, la confiscation des stupéfiants en vertu de l'art. 69, al. 1, du Code pénal suisse du 21 décembre 1937. Cette disposition permet d'empêcher que la personne ne commette des infractions par la suite, comme consommer ces stupéfiants ou les remettre à des tiers. Le Conseil fédéral ne voit donc pas l'utilité de prendre des mesures supplémentaires.

Réponse du Conseil fédéral.