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18.3202 · Interpellation · 2018-03-14

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

L'art. 38, al. 2, de la Constitution précise que la Confédération "édicte des dispositions minimales sur la naturalisation des étrangers par les cantons et octroie l'autorisation de naturalisation". En d'autres termes, la Confédération donne uniquement son feu vert à la mise en place d'une procédure de naturalisation qui se déroule ensuite à l'échelle cantonale. Cette situation crée forcément une hétérogénéité cantonale :

1. Est-ce qu'un rapport a déjà étudié les disparités cantonales dans les procédures de naturalisation ? Si oui, quels sont les résultats de ce rapport, notamment au niveau de la discrimination ?

2. Est-ce qu'une harmonisation des procédures de naturalisation, au niveau national, a déjà été envisagée ?

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le domaine de la nationalité, il y a lieu de distinguer la procédure de naturalisation ordinaire de la procédure de naturalisation facilitée. Dans la première, les cantons et les communes concernés réglementent les procédures et prennent les décisions en matière de naturalisation ; dans la seconde, il appartient à la Confédération de fixer les procédures et d'examiner chaque cas. Pour des raisons historiques, le législateur fédéral a opté pour un modèle qui permet aux cantons et, si le droit cantonal le prévoit, aux communes de définir leurs propres exigences envers les candidats à la naturalisation, en sus de celles prescrites dans le droit fédéral. La nouvelle loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) confirme explicitement cette conception juridique à l'art. 12, al. 3, LN. La Confédération est donc tenue de respecter l'autonomie des cantons concernant le droit de la nationalité et de ne faire usage qu'avec une extrême retenue de son éventuelle compétence de réglementation. Cette manière de procéder permet de tenir compte des situations propres à chaque canton.

S'agissant par contre de la naturalisation facilitée, le législateur fédéral peut fixer des normes uniformes pour toute la Suisse. Dans un cas d'espèce, le canton ou la commune concerné ne dispose donc plus que du droit d'être entendu et du droit de recours.

Sur la base de ces considérations, le Conseil fédéral répond comme suit aux questions posées par l'auteur de l'interpellation :

1. Plusieurs études ont examiné les différentes procédures de naturalisation sous l'angle de la discrimination. Selon une étude récente, les données dont on dispose actuellement ne permettent pas de formuler des conclusions probantes concernant une discrimination systématique des candidats à la naturalisation. Même des taux de rejet élevés ne sont pas forcément synonymes de discrimination. Seule une collecte uniforme des données sur les rejets, au niveau national, permettrait de tirer la question au clair (Dragan Ilic, Naturalisations et préjugés : ce qu'on sait - ce qui n'est pas clair, janvier 2017, le résumé peut être consulté à l'adresse Internet suivante : http ://nccr-onthemove.ch/wp_live14/wp-content/uploads/2017/02/Policy-Brief-nccr-on-the-move-05-Dragan-Ilic-FR-Web.pdf).

Les auteurs d'une étude plus ancienne ont, pour leur part, constaté que, dans certaines communes suisses, le pays de provenance des candidats à la naturalisation jouait un rôle bien plus important que d'autres critères, tels que les compétences linguistiques ou la situation économique. C'était notamment le cas des communes dans lesquelles la population pouvait encore, peu de temps auparavant, participer aux décisions de naturalisation (Jens Hainmueller, Dominik Hangartner, "Who Gets a Swiss Passport ? A Natural Experiment in Immigrant Discrimination", American Political Science Review, février 2013 ; cet article en anglais peut être consulté à l'adresse Internet suivante : http ://www.hangartner.net/files/passportapsr.pdf).

Depuis 2009, les communes ne sont plus autorisées à statuer sur les naturalisations par la voie des urnes. Les personnes dont la demande a été rejetée peuvent former un recours en cas de soupçon de discrimination.

2. À ce jour aucun projet n'est prévu dans le domaine de la nationalité, par lequel la Confédération pourrait porter atteinte à la souveraineté cantonale ou communale en matière de procédure. Par contre, la question de l'égalité de traitement entre les personnes en partenariat enregistré et les couples mariés est à l'ordre du jour. Si une révision de la Constitution sur ce point était acceptée, les cantons se verraient retirer la compétence en matière de naturalisation pour cette catégorie de personnes.

Réponse du Conseil fédéral.