18.3229 · Motion · 2018-03-15
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un projet de loi visant à ce que, pour les participations de collaborateur, il y ait, de manière analogue à ce que prévoit la législation sur l'obligation de révision, trois niveaux (entreprises cotées en bourse, grandes entreprises et PME).
Begründung
L'Administration fédérale des contributions a adopté la circulaire no 37 en 2013.
Cette circulaire concerne les participations de collaborateur.
Elle ne traite pas, comme pourrait le suggérer son titre, des actions remises par des sociétés à leurs collaborateurs, mais, de manière générale, de la question des successions dans les PME.
Les définitions figurant dans la circulaire sont essentielles (pp. 4 et 5):
Par collaborateurs, on entend les employés actuels de l'entreprise, mais aussi les employés futurs et les anciens employés.
Par employeurs, on entend les sociétés, les établissements proches de l'entreprise (établissements stables, holdings, etc.) et les personnes physiques (propriétaires des sociétés).
Un exemple permettra d'illustrer le problème :
Hans Fischer (65 ans) est propriétaire d'une PME occupant cinq employés, et il n'a pas d'enfant souhaitant reprendre l'entreprise.
Max Muster est employé par Hans Fischer depuis de nombreuses années. Il souhaiterait reprendre l'entreprise et en aurait la capacité.
Comme l'entreprise n'est pas cotée en bourse, les deux hommes doivent déterminer sa valeur vénale. Se fondant sur la circulaire 28, ils parviennent à un montant de 1,2 million de francs.
Ils constatent toutefois que Max Muster ne pourra pas réunir ce montant.
Hans Fischer a dès lors trois possibilités : il peut fermer son entreprise, il peut la vendre à un inconnu ou il peut la vendre à un prix moins élevé.
Comme il ne souhaite pas vendre son entreprise à un inconnu, il décide de baisser le prix de vente. Il accepte donc que son gain en capital, qui est non imposable, soit moins important.
Hans Fischer et Max Muster conviennent d'un prix de vente de 800 000 francs. Or, selon la circulaire 37, la différence entre la valeur vénale de l'entreprise et le prix de vente ne constitue pas un dessaisissement de fortune, mais un avantage appréciable en argent.
Max Muster va donc devoir acquitter des impôts sur la différence de 400 000 francs, au titre de revenu imposable. Les prestations sociales seront en outre perçues sur ce montant.
Les impôts dus par Max Muster seront d'environ 100 000 francs, et l'entreprise devra en outre débourser quelque 40 000 francs au titre des cotisations aux assurances sociales.
Cet exemple montre que la réglementation actuelle rend les successions extrêmement difficiles, voire impossibles dans certains cas. Il faut donc corriger le tir.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Lors des transmissions d'entreprise, il est fréquent que l'acquéreur ne dispose pas de ressources suffisantes pour financer lui-même la totalité de l'achat. Dans les cas de ce genre, l'achat peut être en partie financé par des tiers. Les futurs revenus de l'entreprise sont utilisés pour verser des intérêts sur le prêt et pour l'amortir dans un délai utile. Les actions de l'entreprise peuvent en outre être mises en gage à titre de sûreté. En pareil cas, il n'est pas nécessaire de céder l'entreprise à un prix de faveur, c'est-à-dire à un prix inférieur à sa valeur vénale.
Indépendamment de ce qui précède, il existe des situations dans lesquelles une entreprise est vendue à un prix de faveur. La transmission de l'entreprise au sein de la famille ou son rachat par les salariés constituent des exemples typiques de ces situations. Dans les cas de ce genre, l'acquéreur peut être amené à payer des impôts sur les donations (par ex. s'il s'agit d'un membre de la famille) ou sur le revenu (s'il s'agit d'un employé). En évaluant l'adéquation du prix d'achat de l'entreprise, les autorités fiscales font cependant preuve de retenue, si bien que les conséquences fiscales évoquées par l'auteur de la motion n'interviennent qu'en cas de disproportion évidente entre la valeur de l'entreprise et son prix d'achat. Pour bénéficier de la sécurité juridique, les parties peuvent soumettre préalablement la transaction aux autorités fiscales afin que ses conséquences fiscales soient établies à l'avance de façon contraignante.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral ne voit pas de nécessité d'agir. La pratique montre également que les transmissions d'entreprise sont tout à fait possibles et n'échouent pas en raison d'obstacles fiscaux.
L'auteur de la motion désire une nouvelle réglementation légale des cas dans lesquels l'entreprise est vendue à un prix de faveur à des collaborateurs. À cet effet, il demande que l'on opère une distinction entre les employeurs selon qu'il s'agit d'entreprises cotées en bourse, de grandes entreprises ou de PME, sans préciser quelles règles doivent s'appliquer à ces différentes catégories. Indépendamment de sa forme concrète, une telle réglementation serait contraire aux principes constitutionnels de l'égalité de traitement et de l'imposition selon la capacité économique, car les employés de grandes entreprises seraient désavantagés. Les critères quantitatifs de délimitation entre grandes entreprises et PME seraient incontestablement entachés d'un certain arbitraire. Cette situation n'est pas comparable avec les nouvelles dispositions du droit de la révision, qui ont simplement introduit des allègements administratifs.
Pour ces raisons, et notamment vu l'égalité de traitement assurée par la réglementation légale actuelle, il n'y a pas lieu d'élaborer un nouvel acte législatif dans ce domaine.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.