18.3255 · Interpellation · 2018-03-15
Chancellerie fédérale
Liquidé
Wortlaut
Je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :1. Que pense-t-il de l'idée d'introduire au Parlement fédéral un système de députés suppléants, tel que le connaissent les cantons de Neuchâtel ou du Valais ?2. Peut-il envisager de proposer une modification en ce sens de la loi sur les droits politiques et agir auprès des cantons afin qu'ils modifient leurs lois cantonales de façon à prévoir une suppléance en cas de maternité ou de paternité d'un député ? Dans l'affirmative, quel modèle de suppléance préconiserait-il ? Dans la négative, pourquoi ?3. Peut-il envisager de proposer une modification en ce sens de la loi sur les droits politiques et agir auprès des cantons afin qu'ils modifient leurs lois cantonales de façon à prévoir une suppléance en cas de maternité ? Dans l'affirmative, quel modèle de suppléance en cas de longue maladie d'un élu fédéral préconiserait-il ? Dans la négative, pourquoi ?
Begründung
Les Parlements des cantons de Neuchâtel et du Valais connaissent tous deux le système des députés suppléants, qui remplacent les députés en titre lorsque ceux-ci sont empêchés ou souhaitent se faire remplacer pour une autre raison. Ce système peut notamment présenter de sérieux avantages en cas de longue maladie ou encore en cas de maternité ou de paternité, et il pourrait donc résoudre certains problèmes auxquels nous sommes confrontés. De fait, aujourd'hui, lorsqu'un parlementaire fédéral devient mère ou père, il lui est difficile au cours des premières semaines de concilier son mandat avec ses nouvelles obligations parentales, et la situation n'est pas plus satisfaisante lorsqu'il tombe gravement malade.Il est donc temps de s'interroger sur les moyens qui permettraient de décharger les élus fédéraux en cas de maternité ou de paternité, ou de longue maladie, sans que leur voix de député ne soit perdue.
Stellungnahme des Bundesrates
Il convient de relever tout d'abord que les systèmes de suppléance que certains cantons (Grisons, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura) connaissent pour leurs parlements diffèrent parfois sensiblement les uns des autres quant à leurs modalités concrètes. Conformément à l'article 39 de la Constitution (Cst.; RS 101), les considérations ci-après ne s'appliquent par ailleurs qu'au seul Conseil national.1. Le Conseil fédéral reconnaît que le modèle du député suppléant peut avoir des aspects positifs. Selon la formule choisie, la doctrine y voit notamment un moyen efficace pour promouvoir la relève. Une meilleure compatibilité entre parentalité et mandat politique peut également être bénéfique. Néanmoins, eu égard au mandat de conseiller national, le système proposé présente aussi de sérieux inconvénients.Le mandat de conseiller national est ainsi strictement personnel et comporte des droits et des obligations spécifiques (art. 6 ss de la loi sur le Parlement, RS 171.10). Il n'est que difficilement comparable à un mandat politique cantonal. Dans un système bicaméral, une suppléance soulèverait non seulement des points de droit, mais également de nombreuses questions pratiques. L'interdiction du mandat impératif (art. 161, al. 1, Cst.) exclurait en effet de faire obligation au suppléant de voter comme l'aurait fait le conseiller national en titre, ce qui, dans la procédure d'élimination des divergences notamment, pourrait conduire à des situations insatisfaisantes et à des résultats paradoxaux. La traçabilité de certaines décisions serait rendue plus difficile et les responsabilités politiques s'estomperaient.Par ailleurs, la question se pose de savoir dans quelles conditions le suppléant doit être appelé à remplacer le titulaire. Avec un régime de milice, dans lequel diverses obligations doivent être conciliées avec un mandat de conseiller national, il semblerait en effet trop arbitraire de s'en tenir aux seuls critères de la parentalité ou de la maladie.Il faut en outre penser au fait qu'un accroissement du nombre des personnes à élire signifie une augmentation probable du nombre des candidatures. Or, à l'élection 2015 du Conseil national, les cantons qui élisent leurs représentants au système proportionnel ont enregistré un record de 3788 candidats pour les 194 sièges à pourvoir. La multiplication des candidatures entraîne des surcoûts et peut compliquer les procédures, précisément dans les grands cantons qui comptent un assez grand nombre de sièges, et accroître le risque d'erreur. On songe notamment ici à la nécessité de soumettre les candidatures à un contrôle, de faire parvenir les bulletins électoraux aux électeurs et de déterminer la volonté de l'électeur lors du dépouillement, ou encore à la saisie des liens d'intérêt des députés suppléants.En conséquence, comme les inconvénients du dispositif proposé l'emportent sur ses avantages, le Conseil fédéral estime qu'un changement de système n'est pas souhaitable pour l'heure.2./3. Au terme d'une première appréciation, il apparaît qu'une modification de la loi sur les droits politiques (LDP ; RS 161.1) n'autoriserait pas à elle seule un changement de système. Il y faudrait une modification constitutionnelle, compte tenu du fait que l'art. 149, al. 1, de la Constitution dispose que le Conseil national se compose de 200 députés du peuple. Les cantons précédemment cités ont du reste également inscrit cette suppléance dans leur constitution.