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18.3256 · Interpellation · 2018-03-15

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

1. Comment le partage d'emploi se présente-t-il actuellement au sein de l'administration fédérale ?

2. Est-il possible de réduire son degré d'occupation jusqu'à un taux donné ? De combien de % ? Les collaborateurs font-ils usage de cette possibilité ?

3. Combien de femmes et combien d'hommes travaillent-ils actuellement en "jobsharing" dans l'administration fédérale ? Combien d'entre eux occupent-ils des postes de cadres ?

4. Le Conseil fédéral s'est-il déjà penché sur de nouveaux modèles de travail envisageables au sein d'exécutifs, tels que le partage d'emploi pour des mandats politiques au sein d'exécutifs ? Dans l'affirmative, que pense-t-il de tels modèles ?

5. Serait-il envisageable, selon lui, de prévoir un partage d'emploi pour des mandats au sein de l'exécutif fédéral ou pour des juges ?

Begründung

Il est difficile de concilier enfants et carrière. Même lorsque les deux parents travaillent à temps partiel, l'un d'eux assume en règle générale l'essentiel des responsabilités au sein du ménage et renonce à une carrière au profit de son conjoint ou compagnon. Il est rare que, dans un couple, tous deux travaillent à temps partiel, s'occupent également des enfants et fassent en même temps carrière.

Des modèles de travail plus souples, tout particulièrement pour les postes de cadres et les mandats au sein d'exécutifs, sont indispensables pour attirer les meilleurs talents, quelle que soit leur situation de vie, et rendre vie familiale et vie professionnelle réellement compatibles.

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'administration fédérale reconnaît les avantages que le partage d'emploi peut offrir. Des modèles de temps de travail flexibles ainsi que la possibilité de travailler à temps partiel ou le partage de poste sont proposés aux employés si le fonctionnement du service le permet (art. 64, al. 4, de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, OPers ; RS 172.220.111.3). Il n'existe cependant aucun droit au partage de poste. Il appartient aux responsables hiérarchiques de juger des avantages et des inconvénients de cette forme de travail, aussi pour des fonctions de direction exigeantes. Le personnel de l'administration fédérale est informé du thème du partage de poste par des documentations publiées sur l'intranet.

2. Après la naissance ou l'adoption d'un enfant, les parents peuvent demander une réduction de leur taux d'occupation. En vertu de l'article 60a OPers, ils ont droit à une réduction de 20 % au plus de ce taux. Celui-ci ne doit toutefois pas devenir inférieur à 60 %. Durant l'année 2017, 194 collaborateurs ont réduit leur taux d'occupation conformément à l'article 60a, OPers. Parmi ces collaborateurs, on comptait 70 % de femmes et 30 % d'hommes.

3. L'administration fédérale ne dispose pas des données relatives au nombre de femmes et d'hommes qui partagent leur poste. Le système d'information pour la gestion des données du personnel contient uniquement des informations sur le travail à temps partiel.

4/5. Il n'existe aucune réglementation concernant le partage d'emploi pour les magistrats. Selon l'art. 175, al. 1, de la Constitution (RS 101) et l'art. 1, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010) qui en découle, le Conseil fédéral est composé de sept membres. Le nombre de personnes qui forment le gouvernement est ainsi explicitement défini. Chacun des membres du Conseil fédéral dirige un département (art. 35, al. 2, LOGA) et en assume la responsabilité politique (art. 37, al. 1, LOGA). Par cette réglementation claire, le législateur indique que la fonction de membre du Conseil fédéral doit être exercée par une seule personne et qu'elle ne peut pas être partagée entre plusieurs personnes. Ce principe s'applique aussi à la suppléance. En effet, le Conseil fédéral désigne en son sein le suppléant de chaque chef de département (art. 22, al. 1, LOGA). Cette réglementation serait également incompatible avec un partage d'emploi pour des mandats au sein de l'exécutif fédéral car cette forme de travail implique que les titulaires de la fonction partagée assument la suppléance de l'autre. Compte tenu de la volonté claire du constituant, le Conseil fédéral ne possède ni la compétence ni une raison pour évaluer des modèles envisageables de partage d'emploi au sein d'exécutifs.

Les juges n'exercent pas de mandats au sein d'un exécutif ; de ce fait, la question concernant le partage d'emploi au sein d'un exécutif ne se pose donc pas pour le pouvoir judiciaire.

Réponse du Conseil fédéral.

Le partage d'emploi pour des postes de cadres et des mandats politiques au sein d'exécutifs | Lexipedia | Lexipedia