Rapatriements sous contrainte. Monitoring de toutes les situations de privation de liberté tombant sous le coup de la loi fédérale sur la Commission de prévention de la torture
18.3265 · Interpellation · 2018-03-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) accompagne tous les rapatriements sous contrainte de niveau 4 par voie aérienne. Son mandat découle du Protocole facultatif pour la prévention de la torture (OPCAT) qui prévoit que les mécanismes nationaux de prévention contrôlent régulièrement la situation de toutes les personnes privées de liberté ou soumises à des mesures privatives de leur liberté de mouvement.
Depuis 2016, la Suisse a procédé à des rapatriements sous contrainte de niveau 4 par voie maritime, via la France et à destination du Maroc. Contrairement aux renvois de niveau 4 effectués par voie aérienne, la CNPT n'est pas en mesure d'accompagner ces rapatriements par voie maritime, ceci pour des raisons de compétence territoriale, puisque ce sont des navires sous commande de la France, battant pavillon en Italie. Il semblerait que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le pendant français de la CNPT, opère un suivi, sans pour autant monter à bord des vaisseaux. Toutefois, dès lors que la Suisse recourt à ces rapatriements pour renvoyer des personnes, il est indispensable qu'elle s'assure du respect de toutes les garanties nécessaires, y compris celle d'un monitoring des renvois.
D'autre part, des ONG ont fait état de rapatriements de niveau 3 récemment exécutés, impliquant des personnes entravées. Un rapatriement de niveau 3 se déroule sur un vol de ligne, bien que la personne soit susceptible d'opposer une résistance physique. Des menottes, d'autres liens ainsi que le recours à la force physique sont envisageables (art. 28 OLUsC). Étant donné le niveau de contrainte, l'absence de monitoring est inquiétant au regard du respect de l'OPCAT.
1. Le Conseil fédéral s'assure-t-il que tous les renvois effectués par voie maritime font l'objet d'un monitoring, notamment par un mécanisme national de prévention étranger, dans le respect du Protocole facultatif pour la prévention de la torture ? Si oui, comment ?
2. Des rapatriements de niveau 3 sur des vols de ligne sont-ils encore pratiqués ? Le cas échéant, quel était leur nombre en 2015, 2016 et 2017 ?
3. Pourquoi la CNPT n'est-elle pas en charge de l'observation de ces renvois sur lesquels des personnes peuvent également faire l'objet de mesures de contrainte au même titre que sur des vols de niveau 4 et le respect du Protocole facultatif pour la prévention de la torture est-il garanti ?
Stellungnahme des Bundesrates
La dignité des retours revêt une grande importance aux yeux du Conseil fédéral. C'est pourquoi sa politique de retour encourage avant tout le retour volontaire. Ainsi, les personnes tenues de quitter la Suisse ont en principe la possibilité de partir volontairement et, pour autant que la loi le permette, de bénéficier d'une aide au retour. S'agissant des rapatriements sous contrainte, la Confédération dispose d'un système efficace de contrôle des renvois en application du droit des étrangers. Même en comparaison européenne, ce système s'avère très complet. Le Conseil fédéral prend position comme suit aux questions posées dans la présente interpellation.
1. Depuis 2016, la Suisse a procédé à huit rapatriements au Maroc par la voie maritime, reconduisant ainsi 17 personnes dans ce pays. Si la Commission nationale de prévention de la torture a, dans le cadre du contrôle des renvois prévu par la législation sur les étrangers, assuré le suivi des transferts par vol spécial vers la France, les traversées de la mer n'ont, par contre, fait jusqu'ici l'objet d'aucun suivi. Si les rapatriements par la voie maritime devaient, à l'avenir, se multiplier, le SEM étudierait la possibilité d'introduire un suivi également pour ces rapatriements ; le cas échéant, il examinerait la manière de procéder.
En effet, conformément aux bases légales en vigueur (art.15f à 15i de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers ; RS 142.281), le suivi se limite aux rapatriements par voie aérienne. Dans ce contexte, il convient, par ailleurs, de préciser que les visites effectuées par les organes nationaux de prévention aux termes de l'article 4 du protocole facultatif à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne sont prévues que dans les lieux de privation de liberté placés sous la juridiction ou sous le contrôle de l'État concerné.
2. L'année dernière, la police a escorté 322 personnes pendant leur vol jusque dans leur État de destination (contre 285 en 2016 et 260 en 2015). Aucune statistique n'indique dans combien de cas les moyens de contrainte prévus en cas de niveau d'exécution 3 aux termes de l'art. 28, al. 2, let. c, de l'ordonnance relative à l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (RS 364.3) ont dû être utilisés. Le recours à ces moyens est néanmoins toujours régi par le principe de la proportionnalité et dépend des circonstances propres à chaque cas de figure, notamment du comportement de la personne concernée.
3. Lors des rapatriements effectués sur des vols de ligne, d'autres passagers, susceptibles d'assister aux éventuels incidents liés à ces opérations, se trouvent à bord. Dans ces circonstances, il est généralement superflu d'organiser un suivi sur ces vols. Ni le protocole facultatif ni la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ni même les bases légales suisses y afférentes n'imposent la présence d'observateurs indépendants lors de chaque rapatriement.
Réponse du Conseil fédéral.