Lexipedia

18.3280 · Interpellation · 2018-03-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Entre début 2013 et fin 2017, le SEM a admis quelque 35 000 personnes à titre provisoire, dont un peu plus de 8000 se sont vu reconnaître la qualité de réfugié. Les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés admis à titre provisoire forment deux catégories distinctes.

Les réfugiés admis à titre provisoire (ci-après statut F avec qualité de réfugié) sont des personnes auxquelles la qualité de réfugié a été reconnue, mais qui n'ont pas obtenu l'asile en raison de motifs d'exclusion (motifs subjectifs survenus après la fuite ou indignité d'obtenir l'asile). Les motifs plus précis n'apparaissent que dans les jugements correspondants rendus par les tribunaux. L'élément frappant est la concentration sur une seule nationalité : fin février, 6022 des 9399 Érythréens admis à titre provisoire avaient le statut de réfugié.

Quels sont les motifs qui conduisent à l'obtention de ce statut ?

Quels sont les motifs d'exclusion de l'asile ?

Combien de personnes ont été exclues de l'asile et pour quels délits ?

Y a-t-il des personnes dont la demande d'asile a été rejetée et qui ont acquis ultérieurement la qualité de réfugié en raison de leur comportement (activités politiques en exil, critique du régime, etc.)?

Le statut de réfugié admis à titre provisoire confère certains privilèges par rapport au reste des personnes admises à titre provisoire, comme des prestations sociales nettement plus généreuses. Quelles autres différences juridiques résultent-elles du principe de différenciation entre l'admission à titre provisoire et les réfugiés admis à titre provisoire ?

Combien de personnes ont pu faire venir des membres de leur famille ?

À combien de personnes la qualité de réfugié n'a-t-elle été reconnue que parce qu'elles sont sorties illégalement de leur pays ?

Les Érythréens ne bénéficient plus de l'asile en Suisse du seul fait qu'ils ont quitté illégalement leur pays d'origine ; d'autres facteurs doivent s'y ajouter, comme l'a prononcé le Tribunal fédéral dans son arrêt D-7898/2015, du 30 janvier 2017.

Alors que, fin 2014, les Érythréens présents n'étaient encore que 2684 à bénéficier de ce statut, ils étaient déjà 5601 fin 2016 : il y a ainsi une augmentation de 1,8 % en deux ans. Après l'arrêt du Tribunal fédéral, seul un petit nombre est venu s'y ajouter.

Dans quelle mesure l'arrêt du Tribunal fédéral a-t-il modifié la pratique ?

Pourquoi le statut de réfugié n'est-il pas retiré aux Érythréens et pourquoi ne se voient-ils pas attribuer le statut F usuel, maintenant que les conditions ne sont plus remplies, comme l'a constaté le Tribunal fédéral ?

Pour combien de personnes bénéficiant du statut F avec qualité de réfugié le cas de rigueur a-t-il été reconnu ces dix dernières années ? Combien d'entre elles ont dépendu de l'assistance publique ?

Stellungnahme des Bundesrates

En préambule, le Conseil fédéral signale que, pour des raisons de clarté, les questions et les réponses ont été numérotées.

1./2. L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion. S'il existe un tel motif, elles sont admises comme réfugiés à titre provisoire. La loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) distingue deux motifs d'exclusion : l'indignité (art. 53 LAsi) et les motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). Sont indignes d'obtenir l'asile les personnes qui ont commis des actes répréhensibles, qui ont porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou la compromettent ou qui sont sous le coup d'une expulsion. Les motifs subjectifs survenus après la fuite sont de deux ordres : soit la personne n'est devenue un réfugié qu'en quittant son État d'origine ou de provenance, soit elle l'est devenue en raison de son comportement ultérieur.

3. Environ 3 % des quelque 6500 personnes qui ont acquis la qualité de réfugié de manière originaire (et non de manière dérivée) et qui ont été admises à titre provisoire ont été jugées indignes d'obtenir l'asile. Les raisons de cette indignité, par exemple les délits commis, ne font pas l'objet d'un relevé statistique.

4. Oui, il arrive que des personnes se voient reconnaître la qualité de réfugié après que l'asile leur a initialement été refusé. Les raisons en sont multiples. Elles comprennent notamment des activités politiques en exil ou une conversion à une autre religion ayant eu lieu à l'étranger.

5. Les réfugiés admis à titre provisoire ont le même droit à l'aide sociale que les réfugiés ayant obtenu l'asile et doivent donc, en vertu de l'article 23 de la Convention relative au statut des réfugiés (CR ; RS 0.142.30), être assistés de la même manière que les nationaux. En revanche, l'aide octroyée aux personnes admises à titre provisoire qui n'ont pas la qualité de réfugié doit être inférieure à celle dont bénéficient les nationaux. Par ailleurs, à la différence des personnes admises à titre provisoire n'ayant pas la qualité de réfugié, les réfugiés admis à titre provisoire ont droit à un document de voyage de remplacement (titre de voyage pour réfugiés), qui leur permet de voyager à l'étranger, sauf dans leur État d'origine ou de provenance. De plus, selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF), ils peuvent déplacer leur lieu de résidence dans un autre canton au même titre que les titulaires d'une autorisation d'établissement.

Entre 2013 et 2017, le regroupement familial a été accordé à 171 proches de réfugiés admis à titre provisoire.

6. Étant donné que les motifs détaillés d'une exclusion de l'asile pour des motifs subjectifs survenus après la fuite ne font pas l'objet d'un relevé statistique, il est impossible de dire combien de personnes se sont vu reconnaître la qualité de réfugié uniquement parce qu'elles sont sorties illégalement de leur pays.

7. En juin 2016, de nouvelles circonstances ont amené le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) à modifier sa pratique concernant le droit d'asile des Érythréens en posant le principe que les Érythréens qui ont quitté illégalement leur pays ne risquent généralement pas, en cas de retour, une persécution pertinente au regard du droit d'asile. Depuis, ces personnes ne se voient donc plus reconnaître la qualité de réfugié. Le TAF a confirmé ce changement de pratique dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017.

8. Malgré ce changement de pratique, le Conseil fédéral estime que les conditions pour retirer la qualité de réfugié aux ressortissants érythréens qui se sont vu reconnaître cette dernière à la suite d'une sortie illégale de leur pays ne sont actuellement pas remplies. Un tel retrait est régi par l'art. 1, let. C, chiffre 5 CR et suppose une amélioration fondamentale des conditions dans le pays d'origine, aboutissant à une situation qui doit pouvoir être qualifiée de démocratique, respectueuse de l'État de droit et des droits de l'homme, stable et durable. La situation actuelle en Érythrée ne remplit pas ces critères.

9. Au cours des dix dernières années, 2731 personnes résidant en Suisse en tant que réfugiés admis à titre provisoire ont obtenu, à la suite d'une demande cantonale, une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, de la loi fédérale sur les étrangers (RS 142.20). En règle générale, les cantons ne soumettent au SEM que des cas de personnes qui sont financièrement indépendantes et qui ne touchent pas d'aide sociale. Les seuls cas où l'indépendance financière n'est pas exigée sont ceux où les cantons font valoir des circonstances personnelles d'une extrême gravité.

Réponse du Conseil fédéral.

Qu'est-ce qu'un réfugié admis à titre provisoire? | Lexipedia | Lexipedia