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Base légale pour la surveillance des assurés. Rapidité de la procédure législative, absence de procédure de consultation, non-respect de l'obligation de signaler les intérêts?

18.3330 · Interpellation · 2018-03-16

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Le projet 16.479, "Base légale pour la surveillance des assurés", a été traité en un temps record par le Parlement. Les réserves émises à propos du respect des droits fondamentaux ont été écartées au profit des intérêts financiers des assureurs. On a par ailleurs pu lire dans la presse (https ://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/der-coup-der-versicherer/story/21970535) que certains députés se seraient exprimés durant les délibérations sans signaler leurs intérêts, alors qu'ils auraient été tenus de le faire en vertu de la loi sur le Parlement.1. Quelles autres révisions législatives ont-elles été traitées et adoptées par les deux chambres en un laps de temps aussi court, voire plus court ? On se souvient de certaines modifications législatives ou constitutionnelles express telles que le relèvement des taux de la TVA en faveur de l'AI (objet 09.454, traité en trois jours ), la lex USA (objet 13.046, traité du 29 mai au 19 juin 2013, le Parlement ayant alors décidé de ne pas entrer en matière) et la modification de la LACI concernant les personnes de plus de 55 ans (objet 11.467, traité du 5 juillet au 30 septembre 2011). Je prie le Bureau de nous fournir la liste des objets concernés, le laps de temps qu'a duré leur traitement et la raison pour laquelle ils ont été traités aussi rapidement.2. Pourquoi a-t-on renoncé à la procédure de consultation (laquelle aurait pu, le cas échéant, être raccourcie pour de justes motifs)?3. Les mandats de conseil et les mandats au sein de conseils d'administration exercés contre rémunération pour le compte d'assureurs qui profitent directement de l'objet sur lequel portent les délibérations doivent-ils être considérés comme des liens d'intérêts au sens de l'article 11 LParl ?4. Dans la négative : l'obligation de signaler les intérêts a-t-elle encore une raison d'être ?5.1. Dans l'affirmative : est-il exact que certains députés n'ont pas signalé leurs intérêts durant les discussions en commission ? De qui s'agit-il ?5.2. Dans l'affirmative : est-il exact que certains députés n'ont pas signalé correctement leurs intérêts durant les délibérations en séance plénière ? De qui s'agit-il ?5.3. Dans l'affirmative : quelles seront les conséquences pour les députés qui ont manqué à leur obligation de signaler leurs intérêts ?

Antrag des Bundesrates

Réponse du Bureau

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le projet d'acte visant à mettre en oeuvre l'intervention parlementaire 16.479, "Base légale pour la surveillance des assurés", a été examiné par le conseil prioritaire - à savoir le Conseil des États - à la session d'hiver 2017. À la session de printemps 2018 ont eu lieu l'examen au Conseil national, l'élimination des divergences (une délibération par conseil) et les votes finaux.Entre le début de la dernière législature et aujourd'hui (autrement dit de la session d'hiver 2011 à la session de printemps 2018), environ 110 lois fédérales et arrêtés fédéraux sur 400 ont été traités et adoptés lors de deux sessions consécutives (sans compter les projets d'acte examinés en procédure accélérée selon l'art. 85 al. 2, LParl).2. Le Conseil fédéral prévoyait de créer, dans le cadre de la révision de la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), une base légale pour la surveillance des assurés (article relatif à l'observation). Il a organisé une consultation ordinaire à ce sujet du 22 février au 29 mai 2017. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a décidé de séparer cette disposition des autres dispositions faisant l'objet de la révision de la LPGA et de l'insérer directement dans le processus parlementaire au moyen d'une initiative de commission. Les 14 août et 7 septembre 2017, la CSSS-E a examiné le projet en se fondant sur les résultats de la consultation organisée par le Conseil fédéral ; elle-même, se fondant sur l'art. 3a, al. 1, let. b, de la loi sur la consultation (LCo ; RS 172.061), a renoncé à mener une nouvelle consultation étant donné que les positions des milieux intéressés étaient connues (cf. rapport de la CSSS-E concernant l'objet 16.479, chap. 1 "Genèse du projet" et 3 "Résultats de la consultation").3.-5. Oui, les mandats de ce genre doivent être signalés. Toutes les personnes mentionnées dans l'article du "Tages-Anzeiger" ont signalé leurs intérêts conformément à l'article 11 de la loi sur le Parlement (LParl, RS 171.10). Tout membre de l'Assemblée fédérale a l'obligation de signaler ses activités professionnelles (art. 11, al. 1, let. a, LParl), les fonctions qu'il occupe au sein d'organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public (art. 11, al. 1, let. b, LParl) et les fonctions de conseil qu'il exerce pour le compte de groupes d'intérêts suisses ou étrangers (art. 11, al. 1, let. d, LParl). Les Services du Parlement établissent un registre public des indications fournies par les députés (art. 11, al. 2, LParl). Les intérêts signalés sont publiés sur Internet ; ils figurent parmi les informations relatives aux députés, ainsi que dans deux registres des intérêts (l'un pour le Conseil national et l'autre pour le Conseil des États).Les intérêts signalés par les députés sont réputés connus : ces derniers n'ont plus à les mentionner à nouveau lors de l'examen d'un objet en commission ou au conseil.C'est la raison pour laquelle, dans le cas de l'objet 16.479, aucun intérêt n'a été à nouveau mentionné par oral, tant en commission qu'au conseil.Il en va autrement lorsque les intérêts personnels des parlementaires sont directement concernés par un objet en délibération : en pareil cas, les intéressés sont tenus de signaler les intérêts en question lorsqu'ils s'expriment sur l'objet au conseil ou en commission (art. 11, al. 3, LParl). Cette disposition fait office de clause générale pour les intérêts ne pouvant pas être publiés dans un registre, comme les relations familiales ou les liens d'amitié, mais susceptibles d'avoir une importance lors de l'examen d'un objet précis.