18.3333 · Interpellation · 2018-03-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Suite aux révélations concernant la clinique privée Corela qui a modifié de manière substantielle des rapports d'expertise, l'AI a résilié la convention tarifaire qui la liait à cette clinique spécialisée dans l'expertise médicale (cf. 18.5054). Aussi, depuis la parution de l'arrêt 2C_32/2017, bon nombre d'assurés ayant été soumis à une expertise médicale auprès de cette clinique cherchent des informations quant aux démarchent qu'ils doivent à présent effectuer.
C'est pourquoi je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Combien d'assurés ont vu une décision rendue sur la base d'un rapport établi par cette clinique durant la période où l'on sait désormais que des falsifications ont été effectuées, et ce y compris en matière d'assurance-accidents et assurance perte de gain en cas de maladie ?
2. L'OFAS va-t-il établir un mode d'emploi pour conseiller les assurés concernés dans leurs démarches ?
3. Quels seront les critères pour procéder à une nouvelle expertise ? Qui va en assumer les coûts ?
4. Alors que l'AI a renoncé à confier des mandats d'expertise à Corela depuis 2015, pourquoi l'OFAS a-t-il laissé le nom de cette clinique sur le site Internet de SwissMED@P sachant les problèmes que cela pouvait poser aux tribunaux et mandataires qui pensaient que Corela était toujours agrée ?
5. De manière plus générale, quels contrôles sont effectués par l'OFAS quant à la qualité des expertises et quant aux conditions dans lesquelles elles sont réalisées par les COMAI vu les exigences contenues dans les conventions passées avec lesdits COMAI ?
6. Par ailleurs, quels contrôles sont réalisés pour s'assurer que les médecins étrangers travaillant dans les COMAI ont les connaissances et compétences requises dans le domaine de la législation et des procédures en matière d'AI, de LAA et d'assurance perte de gain en cas de maladie ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il ressort des rapports de SuisseMED@P que 44 expertises pluridisciplinaires ont été confiées par l'AI à la clinique privée Corela en 2013, 24 en 2014 et 40 en 2015. Les autorités genevoises mentionnent onze cas, pour lesquels l'expertise a été modifiée par le directeur de la clinique sans l'accord de l'expert qui a procédé à l'expertise. La clinique elle-même a indiqué avoir réalisé, durant ces trois années, respectivement 982, 753 et 828 expertises pour des assureurs privés.
2./3. Pour des motifs relevant de la protection des données, les autorités genevoises n'ont pu fournir à l'OFAS, qui en faisait la demande, aucun renseignement ou document sur la procédure en cours et sur les assurés AI. L'OFAS ne dispose que des arrêts du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif du canton de Genève, et ne connaît donc pas les noms des onze personnes dont l'expertise a été modifiée par le directeur de la clinique sans l'accord de l'expert qui y a procédé, modification qui a pu avoir une influence notable sur la décision de l'AI. Ainsi, les offices AI compétents ou les autorités de recours ne peuvent pas procéder d'office à une révision de ces cas. En ce qui concerne les cas pour lesquels une expertise de la clinique Corela a servi de base à une décision de l'AI, il n'est pas forcément démontré que l'expertise n'a pas été établie dans les règles. Il incombe donc aux assurés de déposer une demande de révision auprès de l'office AI compétent, pour que celui-ci réexamine la décision entrée en force et demande, le cas échéant, une nouvelle expertise. Les coûts de la procédure seraient pris en charge par l'AI dans le cadre de la procédure d'instruction menée d'office, sous réserve d'éventuelles prétentions récursoires contre la clinique responsable.
4. L'OFAS et l'AI n'étaient pas partie à la procédure menée depuis 2011 contre la clinique Corela dans le canton de Genève. Sur la base d'indications reçues en dehors de cette procédure, l'OFAS avait, déjà en 2015, suspendu par mesure de précaution la collaboration avec cette clinique. Ce n'est qu'à réception de la copie de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 décembre 2017 que l'OFAS a été informé officiellement de la raison de la procédure et des manquements de la clinique. Ce n'est donc que sur la base de ces faits que l'OFAS a eu des motifs conformes aux exigences légales de résilier le contrat, de rayer la clinique de la liste des centres d'expertises habilités et de la retirer du site Internet de SwissMED@P. Les tribunaux et les autres mandants d'expertises ne sont pas liés à la convention tarifaire de l'AI, et la clinique Corela disposait encore, à ce moment-là, de l'autorisation d'exercer délivrée par le canton de Genève. Le fait de laisser le nom de cette clinique sur le site Internet de SwissMED@P n'avait donc pas d'incidence pour ces services.
5./6. Il est manifestement dans l'intérêt de l'AI d'obtenir des expertises de haute qualité établies par des experts qualifiés. C'est pourquoi l'OFAS élabore déjà, sur la base des mandats et structures d'expertise uniformisés introduits en 2018 dans l'AI, une nouvelle convention tarifaire qui formulera des exigences accrues à l'égard de la qualité des processus et des structures des centres d'expertise.
Actuellement, l'OFAS a adressé des directives aux offices AI pour vérifier la qualité des expertises. Concrètement, cette vérification relève de la compétence des offices AI. En qualité de simple partenaire contractuel des centres d'expertises, l'OFAS peut vérifier le respect des conditions formelles ainsi que la qualité des structures et des processus définis dans la convention tarifaire. Cela concerne également les programmes internes de formation continue et de perfectionnement des experts, ainsi que leurs connaissances en matière d'assurances sociales suisses. Les directeurs des centres d'expertises garantissent, dans le cadre de leurs rapports annuels, que les experts qu'ils emploient ont la formation, l'autorisation et le titre requis. L'OFAS ne peut vérifier ces éléments que par sondage.
Dans le cadre du développement continu de l'AI (FF 2017 2363), il est également prévu d'introduire des critères de qualité conformes au droit fédéral pour l'habilitation des experts médicaux. Le Conseil fédéral devra aussi avoir la possibilité de mettre en place ou de mandater un service indépendant chargé de l'habilitation et du contrôle des centres d'expertises, ainsi que de l'assurance qualité.
Réponse du Conseil fédéral.