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18.3340 · Interpellation · 2018-03-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La protection du prévenu mineur telle que prévue actuellement dans la PPMin ne restreint-t-elle pas excessivement les droits de la victime et si oui, ne convient-il pas de corriger cette situation ?

Begründung

La protection et l'éducation du mineur sont déterminantes dans la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin). Ces principes sont légitimes, évidemment. Mais leur application ne saurait conduire à oublier les droits des victimes (en particulier de celles qui sont elles aussi mineures).

C'est pourtant ce que pensent souvent les victimes qui sont amenées à intervenir dans des procédures dirigées contre des mineurs.

En effet, sauf rares exceptions, la procédure se déroule à huis clos (art. 14). De plus, le droit de consulter le dossier est en pratique largement restreint pour la partie plaignante (art. 15). En outre, celle-ci ne peut en principe pas participer aux débats et son droit de participer à l'instruction n'est pas garanti (art. 15).

La question se pose ainsi d'une réflexion globale du statut accordé à la victime en procédure pénale des mineurs.

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit pénal des mineurs (DPMin ; RS 311.1) repose sur les principes de protection et d'éducation du jeune délinquant (art. 2 DPMin). La procédure est conçue de manière à respecter ces principes (art. 4 PPMin). La PPMin vise ainsi à protéger, d'une part, la sphère privée du mineur et de sa famille et, d'autre part, l'avenir du prévenu. Or, la divulgation de la situation personnelle de celui-ci risquerait de compromettre très sérieusement ses chances de réinsertion et de porter préjudice au succès des mesures éducatives. Des mesures particulières s'imposent dès lors concernant les pièces du dossier relatives à la personne de l'auteur et au cercle de ses familiers, c'est-à-dire les rapports d'enquête sociale, les examens psychologiques, les rapports médicaux, les observations scolaires, les renseignements de l'employeur, les expertises psychiatriques, etc. Il en va de même lorsque ces éléments sont évoqués oralement lors des auditions ou des plaidoiries. C'est pourquoi, la PPMin exclut en principe la tenue d'audiences publiques (art. 14 PPMin) et le droit de la partie plaignante de participer aux débats (art. 20, al. 2, PPMin). Ces limitations n'empêchent cependant pas la partie plaignante de présenter son point de vue sur la culpabilité de l'auteur et ses conclusions civiles. Des exceptions à ces restrictions sont possibles en fonction des circonstances concrètes, notamment de l'âge du prévenu et de la gravité des faits. Une confrontation avec la victime aux débats peut aussi s'avérer justifiée dans un but éducatif.

La PPMin prévoit encore la possibilité de limiter le droit de la partie plaignante de consulter les éléments du dossier relatifs à la situation personnelle du prévenu (art. 15, al. 1, let. c, PPMin), ainsi que son droit de participer à l'instruction si cela contrevient aux intérêts du prévenu (art. 20, al. 1, PPMin). Ces droits demeurent quoi qu'il en soit intacts en ce qui concerne les éléments factuels de la procédure relatifs aux conclusions de la partie plaignante. Une restriction n'est alors envisageable qu'aux conditions ordinaires de l'article 108 CPP.

En outre, les droits que le CPP reconnaît spécifiquement à la victime (art. 117 CPP, ainsi que 154 CPP pour la victime mineure) et la possibilité pour celle-ci de faire valoir ses prétentions civiles par adhésion à la procédure pénale (art. 122 CPP) sont garantis de la même manière dans le cadre de la PPMin.

Ainsi, les restrictions apportées au droit d'être entendu de la victime qui s'est constituée partie plaignante ont pour seule conséquence concrète de limiter l'accès aux informations sur la situation personnelle du prévenu mineur, dans l'intérêt de ce dernier, sans toutefois porter atteinte au droit de la victime de faire valoir ses prétentions. Il n'est donc ni nécessaire ni justifié de modifier le système existant et de remettre en question les principes fondamentaux du droit pénal des mineurs. Si les restrictions imposées donnent à la victime le sentiment d'être privée de la possibilité de comprendre la personnalité de l'auteur et les raisons pour lesquelles celui-ci s'en est pris à elle, les audiences de conciliation (art. 16 PPMin) et la médiation (art. 17 CPP) peuvent constituer des remèdes. La pratique montre en effet que la médiation apporte souvent davantage aux victimes, notamment mineures, que l'exercice de leurs droits de procédure en leur offrant un cadre approprié dans lequel exprimer leur souffrance, leurs craintes, leur colère et leurs attentes vis-à-vis du prévenu.

Réponse du Conseil fédéral.