18.3388 · Motion · 2018-05-18
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de veiller à ce que les traitements hospitaliers auxquels l'assuré choisit librement de se soumettre hors de son canton soient rémunérés au tarif maximal de la liste des hôpitaux de son canton de résidence pour le même type d'hôpital ; on appliquera toutefois au plus le tarif de l'hôpital qui fournit le traitement.
Begründung
En adoptant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) relative au financement hospitalier, et plus particulièrement le nouvel art. 41, al. 1bis, LAMal, le Parlement entendait introduire le libre choix de l'hôpital dans toute la Suisse, indépendamment du canton de résidence. Il a veillé à cet égard à ce que les cantons ne doivent pas payer davantage que pour un traitement au sein d'un hôpital situé sur leur territoire. Or, contrairement à la volonté du Parlement, certains tarifs de référence pour les traitements hors du canton sont nettement plus bas que les tarifs réellement appliqués dans les cantons concernés. Cette pratique sape la concurrence souhaitée et empêche de mettre pleinement en oeuvre le libre choix de l'hôpital. Pour y remédier, il faut préciser l'art. 41, al. 1bis, LAMal.
Rémunérer, en principe, les traitements hors du canton au même tarif que celui qui est réellement appliqué en pratique dans le canton de résidence de l'assuré garantit des conditions équitables pour la concurrence sur les prix et la qualité.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon l'art. 41, al. 1bis, de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), en cas de traitement hospitalier, l'assuré a le libre choix entre les hôpitaux figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l'hôpital. La prise en charge des coûts est en principe calculée en fonction du tarif de l'hôpital traitant (cf. à ce propos la réponse du Conseil fédéral du 7 décembre 2012 à l'interpellation Humbel 12.3865, "Incohérences dans la mise en oeuvre du financement des hôpitaux"). Toutefois, dans la mesure où ce tarif est plus élevé que le tarif d'un hôpital répertorié du canton de domicile de l'assuré, lors d'un traitement hospitalier pour des raisons personnelles hors du canton de domicile l'assureur et le canton de résidence doivent prendre en charge leur part respective de rémunération "jusqu'à concurrence du tarif applicable pour ce traitement dans un hôpital répertorié du canton de résidence" (art. 41, al. 1bis, LAMal).
Ainsi, les cantons sont aujourd'hui déjà tenus, pour les traitements hospitaliers choisis par l'assuré hors du canton de domicile, de prendre en considération le tarif de l'un de leurs hôpitaux répertoriés qui fournit le traitement considéré, en tant que "tarif de référence". La loi ne règle toutefois pas la manière dont ce tarif de référence est déterminé lorsque plusieurs hôpitaux répertoriés du canton de domicile fournissent le traitement. Dans sa réponse du 3 juin 2016 à l'interpellation Hess Lorenz 16.3194, "Le libre choix de l'hôpital n'existe-t-il que sur le papier ?", le Conseil fédéral a souligné que le choix du tarif déterminant de l'un des hôpitaux répertoriés pour le tarif de référence est donc aujourd'hui en principe du ressort des cantons.
Le Conseil fédéral partage l'idée de l'auteur de la motion visant à contrer la fixation ciblée de tarifs de référence bas qui contreviennent à la loi. Les tarifs de référence doivent être déterminés légalement pour permettre et encourager le libre choix de l'hôpital et la concurrence entre les hôpitaux dans tout le pays. Une précision législative permettra de clarifier la manière de les fixer.
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.