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18.3469 · Interpellation · 2018-06-07

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quel est le nombre de contrôles, de sanctions ainsi que le type de sanctions prises à l'encontre de prêteurs actifs dans le crédit au comptant depuis l'entrée en vigueur de la LCC ? Selon quels motifs les sanctions ont-elles été infligées ?

2. Comment la FINMA s'assure-t-elle de la bonne application de la LCC par les banques actives dans le domaine des crédits au comptant ?

3. Face à de probables violations systématiques de la LCC par les deux acteurs principaux du marché des crédits, quelles mesures ont été prises ?

4. Le Conseil fédéral étudie-t-il ou a-t-il l'intention d'étudier prochainement cette problématique ainsi que les pistes d'amélioration de la situation et de faire connaître ses conclusions ?

Begründung

Alors que l'objectif premier de la loi sur le crédit à la consommation (LCC) est l'amélioration de la protection des consommateurs, de nombreux prêteurs peu scrupuleux ne respectent pas les dispositions de la loi, en particulier l'examen de la capacité de contracter un crédit (art. 28). Récemment, Caritas Suisse constatait des violations systématiques dans les budgets des crédits au comptant calculés par certaines banques, parmi lesquelles figureraient les deux banques les plus actives dans le domaine. Ces prêteurs ignorent ou sous-estiment certaines dépenses, de manière à augmenter la capacité financière libre du consommateur. Trop élevés, les crédits ainsi accordés dépassent la capacité financière réelle des consommateurs.

La conséquence de telles pratiques est le surendettement d'une frange de la population qui, faute de ressources financières, n'est pas défendue par un avocat, tandis que les services de désendettement sont en sous-dotation chronique. Le surendettement affecte par ailleurs la collectivité dans son ensemble, puisque les impôts, primes d'assurance-maladie et pensions alimentaires dus ne sont généralement plus honorés.

La situation s'avère préoccupante : le taux d'endettement des ménages privés helvétiques est l'un des plus élevés au monde. Fin 2017, 317 145 crédits au comptant étaient recensés, dont plus d'un tiers constituaient de nouveaux contrats conclus en cours d'année, pour un volume total de 6,4 milliards de francs. Il est donc urgent d'assurer la bonne application de la LCC, en particulier de l'article 28, en vue de prévenir le surendettement des ménages.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il n'y a pas de surveillance générale au niveau de la Confédération dans le domaine de la loi sur le crédit à la consommation (LCC ; RS 221.214.1). Le DFJP assume une fonction de surveillance uniquement en relation avec le centre de renseignements sur le crédit à la consommation prévu à l'article 23 LCC. Par contre, l'octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit sont soumis à une autorisation cantonale (art. 39 al. 1, LCC). Une des conditions d'octroi de l'autorisation est que le demandeur présente toutes les garanties d'une activité irréprochable (art. 40 al. 1 let. a, LCC). Pour remplir cette condition, il doit respecter ses obligations légales. Il revient aux cantons de s'assurer de ce point et de le contrôler ultérieurement. Le Conseil fédéral ne dispose pas de renseignements sur la façon dont les cantons effectuent ces contrôles ou sanctionnent les violations.

Le prêteur ou le courtier est exempté de l'autorisation obligatoire lorsqu'il est soumis à la loi sur les banques (RS 952.0 ; pour la surveillance de la FINMA dans ce secteur, voir réponse à la question 2) ou lorsqu'il octroie des crédits à la consommation pour financer l'acquisition de marchandises ou de services qu'il fournit lui-même ou fait le courtage de tels crédits (art. 39 al. 3, LCC).

En matière de sanctions dans le domaine de la LCC, l'art. 32, al. 1, revêt une importance particulière : un prêteur qui contrevient gravement aux dispositions sur l'examen de la capacité de contracter un crédit d'un consommateur perd le montant du crédit qu'il a consenti, y compris les intérêts et les frais. Si la violation est de peu de gravité, il ne perd que les intérêts et les frais (art. 32 al. 2, LCC). Tant par les critères, définis de manière très large, de l'infraction que par la sévérité de la sanction, cette norme est un instrument de droit civil efficace, qui permet de protéger les consommateurs contre le surendettement. La sanction est infligée par les tribunaux civils. Comme les décisions de ces tribunaux ne font pas l'objet d'une statistique, il n'est pas possible de fournir des informations à ce sujet.

2. La FINMA exerce une surveillance avant tout prudentielle sur l'activité de crédit des banques, portant principalement sur les risques liés à l'octroi de crédit (risque de défaillance) et de ses conséquences éventuelles au regard des exigences en matière de fonds propres de l'établissement considéré. Par ailleurs, les violations de la LCC pourraient être pertinentes pour la surveillance des marchés financiers si l'établissement ne présentait plus toutes garanties d'une activité irréprochable (exigence de la loi sur les banques), en particulier en cas de violations répétées. La FINMA évalue donc, au cours de ses contrôles, si l'établissement identifie, surveille et réduit de manière appropriée les risques en matière de crédit, notamment le risque de défaillance, le risque de non-conformité et, de manière plus générale, les risques juridiques. Si elle découvre des manquements, la FINMA prend les mesures nécessaires pour rétablir l'état conforme au droit. Elle n'a cependant pas la compétence de contrôler un contrat en particulier ou un examen de la capacité de contracter un crédit.

3. Si la FINMA soupçonne des violations systématiques du droit, elle procède à des éclaircissements auprès des établissements concernés, pour s'assurer qu'ils sont conscients des règles de la LCC applicables à leurs opérations. Si elle découvre des irrégularités, elle intervient pour rétablir l'ordre conforme au droit. Elle ne prend pas position sur des cas concrets.

4. La LCC et notamment le mécanisme de l'examen de la capacité de contracter un crédit ont été discutés lors de la mise en oeuvre de l'initiative parlementaire Aubert 10.467, "Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits", et diverses adaptations ont été opérées. Elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016. De plus, le Parlement a tout récemment traité en détail les sanctions prévues à l'article 32 LCC contre les infractions à ce devoir d'examen, dans le cadre des délibérations sur le projet 15.073, "Loi sur les services financiers (LSFin) et loi sur les établissements financiers (LEFin)", et il a décidé de maintenir le droit en vigueur (BO 2017 N, p. 1346 ss et BO 2018 E, p. 138 ss).

Le Conseil fédéral observera les évolutions futures dans le domaine du crédit à la consommation, mais il ne voit pas de nécessité d'agir pour le moment.

Réponse du Conseil fédéral.

Lutte contre le surendettement des ménages. La loi doit être respectée | Lexipedia | Lexipedia