Conditions de reprise du travail des collaboratrices et collaborateurs de la Confédération après une grave maladie
18.3495 · Interpellation · 2018-06-11
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral peut-il nous indiquer quelle est sa politique du personnel en ce qui concerne la reprise du travail des collaboratrices et collaborateurs de la Confédération après une grave maladie, telle que le cancer ?
En particulier, la politique du personnel fédéral permet-elle la reprise du travail à temps partiel, des allègements des conditions de travail ou de l'horaire ?
Begründung
Après une grave maladie, la reprise d'une activité professionnelle n'est pas toujours aisée. En effet, les personnes touchées ont parfois besoin de temps pour récupérer leur pleine capacité de travail, pour autant que cela soit possible. Très souvent ces personnes souffrent d'une plus grande fatigabilité ou de douleurs lors de certains travaux, par exemple après l'ablation d'un sein suite à un cancer.
Il apparaît que dans certains cas, je l'espère fort minoritaires, des employeurs du secteur privé font preuve de peu d'ouverture et de compréhension pour les personnes qui ont été touchées par ces graves maladies, ce qui peut leur causer des problèmes personnels ou psychologiques ou les pousser à démissionner.
La Confédération, à mes yeux, doit montrer l'exemple dans ce domaine.
Stellungnahme des Bundesrates
L'administration fédérale entend préserver la santé des collaborateurs et des collaboratrices et réinsérer durablement et aussi rapidement que possible les personnes malades ou accidentées dans le processus de travail. Elle mise pour ce faire sur la détection et l'intervention précoces, ainsi que sur la gestion des cas assurée par la Consultation sociale du personnel de l'administration fédérale (CSPers).
Les supérieurs hiérarchiques collaborent étroitement avec les spécialistes RH. Selon la complexité de la situation, ils bénéficient du soutien de services spécialisés tels que la CSPers et le Service médical de l'administration fédérale.
Les deux premières années durant lesquelles un employé est empêché de travailler, tous les moyens pertinents et raisonnables sont mis en oeuvre pour le réintégrer dans le monde du travail (art. 11a al. 1, de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération ; OPers). En outre, l'employeur examine s'il faut réaménager la place de travail ou modifier le contrat de travail (par ex. en ce qui concerne les tâches ou le taux d'occupation).
Si un employé présente une capacité de travail réduite en raison de problèmes de santé et s'il n'est pas en mesure d'exécuter les tâches fixées dans son contrat de travail dans le délai imparti, il est possible de convenir d'un taux d'occupation plus élevé (pour un salaire restant inchangé), ou d'un salaire moins élevé pour un taux d'occupation restant inchangé (art. 38a OPers). L'employeur est tenu d'examiner périodiquement une telle modification de contrat. Dès que l'employé présente à nouveau la capacité de travail requise pour l'exécution de ses tâches, la modification doit être annulée.
Réponse du Conseil fédéral.