18.3526 · Interpellation · 2018-06-13
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Une étude de l'Université de Neuchâtel a abouti à la conclusion que les phénomènes de l'exploitation du travail et de la traite d'êtres humains à cette fin existaient en Suisse. Les spécialistes estiment que le nombre de cas qui échappent aux statistiques est important.
Ils sont quasiment unanimes quant au fait que le cadre juridique actuel et son application n'ont qu'un très faible effet dissuasif. Les critères qui pourraient donner lieu à une condamnation pour traite d'êtres humains (art. 182 du Code pénal suisse, CP) ou pour usure (art. 157 CP) sont trop stricts, la fourniture des preuves demande beaucoup de travail et la quotité de la peine infligée en cas de condamnation est souvent si faible que l'exploitation reste rentable.
D'où les questions suivantes :
1. Quels pays européens disposent d'une infraction propre relative à l'exploitation du travail et depuis quand ? Quels résultats observe-t-on dans la pratique quant à l'efficacité de la mesure pour la prévention, l'aide des victimes, l'identification des auteurs d'infraction et la poursuite pénale ?
2. La création d'une infraction spécifique pour l'exploitation du travail permettrait d'appréhender et de sanctionner le phénomène illicite de l'esclavage moderne dans les cas où il n'est pas possible de prononcer une condamnation pour traite d'êtres humains. On pense par exemple aux cas où la personne exploitée n'a pas fait l'objet d'une traite d'êtres humains, où les preuves d'une telle traite ne sont pas suffisantes ou encore où les faits ne remplissent pas les conditions d'une autre infraction (usure, escroquerie) et où finalement il ne s'agit que d'une simple exploitation d'une situation de détresse. Le Conseil fédéral partage-t-il cet avis ? Si non, pourquoi pas ? Quelles autres solutions proposent-ils pour les cas évoqués ?
3. Dans les cas n'entrant pas dans le champ d'application de la traite d'êtres humains, les infractions retenues pour la procédure sont moins graves que les faits visés, notamment lorsque des conditions de travail sont proches de l'esclavage. Les sanctions sont, elles aussi, trop faibles. Ces situations sont dès lors inévitablement minimisées. Quelles mesures doivent être prises de l'avis du Conseil fédéral ?
4. L'article 195 CP permet de condamner l'exploitation de l'activité sexuelle même si les conditions de la traite d'êtres humains ne sont pas remplies. Le Conseil fédéral est-il aussi d'avis que cet article a facilité l'enquête et la poursuite des situations visées ? Quels arguments s'opposeraient à la création d'une norme similaire pour l'exploitation du travail ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Pour une vue d'ensemble des législations et des pratiques des autres pays d'Europe, on peut se reporter à l'étude faite en 2015 par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) sous http ://fra.europa.eu/en/publication/2015/severe-labour-exploitation-workers-moving-within-or-european-union. Cette première étude porte sur toutes les formes punissables d'exploitation de la main-d'oeuvre provenant d'autres États membres de l'UE ou de pays tiers. Elle montre que tant la définition de l'exploitation par le travail que les mesures prises pour la combattre diffèrent d'un État membre de l'UE à l'autre. Elle formule une série de propositions pour améliorer la situation, principalement dans le domaine de la prévention.
2./3. Le droit pénal en vigueur sanctionne la traite d'êtres humains, y compris lorsqu'elle vise l'exploitation par le travail (art. 182 CP). Lorsque l'exploitation ne présente pas les caractéristiques de la traite d'être humains, elle peut entrer dans le champ d'application d'autres dispositions de droit pénal et civil, et en particulier du droit du travail. En matière pénale, elle peut réaliser notamment les infractions de lésions corporelles (art. 122ss CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de menace (art. 180 CP), de contrainte (art. 181 CP), de séquestration et enlèvement (art. 183 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et d'usure (art. 157 CP). Une autre loi est déterminante : la loi sur les travailleurs détachés (RS 823.20), qui vise à contrôler le respect des dispositions sur le salaire minimal par les employeurs. S'y ajoutent les dispositions garantissant la protection des travailleurs dans le Code des obligations, la loi sur le travail, la loi sur le travail au noir et les conventions collectives de travail. L'Inspection fédérale du travail coordonne et soutient l'exécution des dispositions sur la protection des travailleurs par les cantons (notamment dans les domaines de la protection de la santé au travail et de la prévention des accidents du travail). Les inspections cantonales contrôlent les entreprises.
Les dispositions pénales et autres couvrent un large spectre d'irrégularités de gravité diverse qui peuvent être commises dans le monde du travail. On peut légitimement douter qu'une norme pénale consacrée spécifiquement à l'exploitation par le travail permettra de mieux prévenir et combattre ces cas. Il serait nécessaire de définir l'exploitation par le travail, ce qui présente des difficultés en raison des diverses formes qu'elle revêt. Pour faire face aux agissements des exploiteurs et aux problèmes pratiques qui se posent, il faut, plutôt que de placer un signal dans le Code pénal, prendre des mesures préventives et mieux coordonner l'action des services concernés. Le droit pénal est toujours un instrument de dernier recours. Soulignons en outre que l'étude de l'Université de Neuchâtel mentionnée, qui d'ailleurs traite en premier lieu de l'exploitation par le travail dans le contexte de la traite d'êtres humains, ne comprend pas d'examen des notions juridiques ni la jurisprudence.
À ce jour, il y a eu peu de procédures judiciaires et d'arrêts des tribunaux concernant la traite d'êtres humains à des fins d'exploitation par le travail. Les autorités n'ont donc pas beaucoup d'expérience dans la récolte des preuves et la poursuite de ce type d'infraction. Cependant, grâce notamment à une sensibilisation au problème, le nombre d'affaires traitées dans les cantons augmente. Il faut attendre de tirer des enseignements de ces cas et de leur appréciation par les tribunaux afin d'en tenir compte pour se faire une idée générale de l'utilité de mesures législatives.
4. L'article 195 CP n'est pas une norme pénale subsidiaire pour la traite des êtres humains ; celle-ci est sanctionnée par l'article 182 CP. L'article 182 protège la liberté et plus spécifiquement le droit de disposer de son corps, tandis que l'article 195 protège spécifiquement le droit à l'autodétermination sexuelle en lien avec la prostitution. De plus, il n'est pas possible d'en déduire une analogie avec l'exploitation de main-d'oeuvre. Une norme sanctionnant à titre subsidiaire l'exploitation par le travail aurait des points de recoupement non seulement avec la traite des êtres humains, mais aussi avec pratiquement toutes les infractions citées aux points 2 et 3, en particulier la contrainte et l'usure. Elle serait dans de nombreux cas redondante ou difficile à délimiter par rapport aux normes pénales considérées.
Réponse du Conseil fédéral.