18.3549 · Motion · 2018-06-14
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter l'article 7 LAMal pour que le changement d'assureur maladie puisse se faire selon la théorie de l'expédition et non plus selon la théorie de la réception. Le changement d'assureur suivrait ainsi le même système de délai que celui prévu à l'art. 39, al. 1, LPGA.
Begründung
L'article 7 de la LAMal règle le changement d'assureur maladie. La possibilité la plus utilisée dans la pratique est celle de l'article 7alinéa 2 LAMal, qui permet à l'assuré de changer d'assureur pour la "fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois".
Selon la jurisprudence du TF (en particulier l'ATF 126 V 480), la lettre par laquelle l'assuré signifie à l'assureur son changement d'assureur maladie est une manifestation de volonté sujette à réception qui s'apparente à une résiliation. Actuellement, ce changement suit la théorie de la réception, c'est à dire que la lettre doit parvenir à son destinataire -l'assureur- au plus tard le dernier jour du délai. La conséquence est que, par exemple, une lettre postée le dernier jour du délai ne remplira pas cette condition, et la résiliation ne sera pas valable non plus en cas d'erreur d'acheminement de la Poste.
Ce système est unique dans le droit des assurances sociales, et il serait donc plus compréhensible d'appliquer la théorie de l'expédition. Le système serait calqué sur celui de l'art. 39, al. 1, LPGA, qui est la règle générale de procédure pour le droit des assurances sociales, le changement d'assureur devant être remis à l'assureur ou à la Poste le dernier jour du délai.
Ce système a l'avantage d'être plus compréhensible pour les assurés, et il se justifie aussi pour des raisons de sécurité juridique, la preuve de l'observation ou non du délai étant nettement facilitée. La théorie de l'expédition est également la règle en procédure administrative, et il serait donc plus cohérent qu'elle s'applique également au changement de caisse maladie.
Enfin, chaque année on observe que des assurés qui souhaitent changer d'assurance se voient refuser la résiliation pour des problèmes de réception tardive du courrier en raison de retards d'acheminement dont la Poste est responsable, y compris lorsque les assurés prennent une marge temporelle suffisante. Dans ces situations, il n'est pas admissible que les assurés soient pénalisés alors que la responsabilité incombe à la Poste.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Il y a lieu de distinguer les délais de droit matériel des délais procéduraux. Le respect des premiers influence matériellement les rapports juridiques alors que les seconds, auxquels s'appliquent les articles 38 et suivants de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), régissent formellement les relations entre l'État et les administrés ou entre les parties à une procédure. La possibilité de changer d'assureur prévue à l'article 7 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) s'apparente, par sa nature et dans ses effets, à une résiliation. Par une déclaration unilatérale de volonté, l'assuré met un terme au rapport d'assurance indépendamment du consentement de l'assureur. La résiliation constitue ainsi un acte formateur. Les délais prévus à l'article 7 alinéas 1 et 2 LAMal sont des délais de droit matériel fixant le laps de temps durant lequel un acte doit être effectué afin de modifier matériellement le rapport juridique entre l'assuré et l'assureur.
Dans le système juridique, la théorie de la réception constitue la règle pour les actes formateurs. La résiliation du rapport d'assurance obligatoire des soins doit par conséquent être reçue par l'assureur dans le délai fixé par la loi. Cette règle s'applique en principe également notamment au contrat de bail, au contrat de travail de droit public et de droit privé ainsi qu'aux assurances complémentaires régies par la loi sur le contrat d'assurance (LCA ; RS 221.229.1).
La LCA ne contient pas de disposition régissant la résiliation ordinaire du contrat d'assurance. Celle-ci est le plus souvent réglée dans les conditions générales d'assurance. Le projet de LCA révisée (P-LCA ; FF 2017 4817) prévoit une disposition sur la résiliation ordinaire (art. 35a P-LCA) afin d'unifier le délai de résiliation. Le P-LCA ne modifie cependant pas le principe selon lequel la résiliation doit être reçue par son destinataire avant l'échéance du délai pour déployer ses effets. Partant, le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas judicieux de changer le système pour l'assurance obligatoire des soins. En effet, de nombreux assurés ont également conclu des assurances complémentaires, souvent avec le groupe d'assurance auprès duquel ils ont leur assurance de base. Il faut par conséquent éviter qu'ils ne soient confrontés à deux systèmes différents, à savoir à la théorie de la réception pour les assurances complémentaires et à la théorie de l'expédition pour l'assurance obligatoire des soins. Afin de renforcer la cohérence entre les deux branches d'assurance dans l'intérêt des assurés, le législateur a en outre la possibilité, dans le cadre des débats relatifs au P-LCA, de faire coïncider le délai de résiliation des assurances complémentaires avec les délais prévus à l'article 7 alinéas 1 et 2 LAMal.
Chaque automne, les associations de protection des assurés et des consommateurs diffusent largement l'information selon laquelle la résiliation du rapport d'assurance obligatoire des soins doit être reçue par l'assureur au plus tard le 30 novembre. De son côté, le DFI explique de manière circonstanciée sur son site Internet (www.priminfo.ch) les démarches à accomplir et le délai à respecter pour changer d'assureur. Les assurés disposent ainsi d'une information transparente et complète.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.