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Le programme SIPPO favorise-t-il la commercialisation de produits provenant des territoires que le Maroc occupe illégalement au Sahara occidental?

18.3580 · Interpellation · 2018-06-14

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

1. Dans le cadre de la coopération économique visant à faciliter les échanges, le SECO finance le programme SIPPO. Depuis le 1er avril 2017, celui-ci a mis sur pied au Maroc une coopération avec cinq agences de promotion des exportations et organisations de branche dans le secteur "Poisson et fruits de mer à valeur ajoutée". Il publie en ligne dans ce contexte une carte qui rattache au Maroc les territoires qu'il occupe au Sahara occidental (http ://www.sippo.ch/de/Export).

a. Le Conseil fédéral s'assure-t-il que le SIPPO respecte le droit international et que, tant dans cette carte que dans l'ensemble des contacts qu'il entretient avec le Maroc, il fait la distinction entre le territoire internationalement reconnu au Maroc et les territoires que celui-ci occupe illégalement au regard du droit international ?

b. Le SIPPO parle de frontières de 3500 kilomètres. De quelles frontières s'agit-il ?

2. Dans l'avis qu'il a émis en réponse à l'interpellation 14.4148, le Conseil fédéral indique que "les activités d'exploitation entreprises au mépris des intérêts et de la volonté du peuple du territoire autonome sont incompatibles avec le droit international".

a. Monsieur Hans Corell, ancien conseiller juridique des Nations Unies, ne parle pas de "population locale", mais de "peuple sahraoui". Quand et sous quelle forme celui-ci a-t-il autorisé la pêche à l'intérieur de la zone économique de 200 milles nautiques au large des côtes du Sahara occidental ?

b. Le droit international interdit-il par conséquent au Maroc d'exporter les produits de la pêche issus de cette zone située au large des côtes du Sahara occidental ?

c. Comment cette question est-elle tranchée dans l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la Cour de justice de l'Union européenne ?

3. Dans les contrats qu'il a conclus avec les cinq agences de promotion des exportations et organisations de branche Maroc Export, EACCE, FENIP, Ficopam et AMITH, le SIPPO a-t-il précisé clairement que le droit international juge illégale la commercialisation par les structures soutenues par le SIPPO des produits de la pêche issus des territoires occupés par le Maroc et qu'elle est par conséquent exclue du champ d'application de ces accords ? Au moyen de quels outils le SIPPO s'assure-t-il que ce principe est bien appliqué ?

4. Quelles mesures le SIPPO a-t-il prises pour s'assurer que l'accord de libre-échange conclu entre l'AELE et le Maroc est bien respecté et qu'aucun produit issu des territoires occupés ne bénéficie du tarif préférentiel ?

5. Le SIPPO veille-t-il avec le concours de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) à ce que la provenance des produits issus des territoires occupés par le Maroc soit correctement déclarée ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral se conforme à la pratique internationale selon laquelle, au sens de l'article 73 de la Charte des Nations Unies, le Sahara occidental n'est pas un territoire qui s'administre complètement lui-même (cf. interpellation 17.3736). Le Sahara occidental ne fait donc pas partie du Maroc. Parallèlement, le Conseil fédéral ne reconnaît pas en tant qu'État la "République arabe sahraouie démocratique ".

Le programme SIPPO respecte les normes pertinentes du droit international. Le soutien technique aux organismes de promotion des exportations et aux associations sectorielles s'effectue sur la base de l'accord-cadre du 6 septembre 2013 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume du Maroc concernant la coopération technique, financière et l'aide humanitaire (RS 0.974.254.9).

2. Dans sa réponse à l'interpellation Pasquier 14.4148, le Conseil fédéral a fait référence à l'avis du secrétaire général adjoint aux affaires juridiques de l'ONU datant de 2002. Ce dernier précise que si les ressources de territoires non autonomes sont exploitées par les puissances administrant ces territoires au bénéfice des peuples, en leur nom, ou après les avoir consultés, cette exploitation est permise. Dans la même réponse, le Conseil fédéral souligne qu'il n'existe pas de mécanisme permettant de déterminer la volonté du peuple du Sahara occidental. Cette question doit être résolue dans le cadre des négociations internationales en vue d'un statut durable du Sahara occidental.

Le Conseil fédéral a pris acte de l'arrêt de la Cour de justice de l'UE du 27 février 2018 sur l'accord de pêche entre le Maroc et l'UE. Cet arrêt précise que ni l'accord de pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc ni le protocole relatif à cet accord ne s'appliquent pour les eaux adjacentes au territoire du Sahara occidental. Il incombe à l'EU et à ses États membres de mettre en oeuvre cette décision.

3. Dans le cadre du programme SIPPO, l'agence d'implémentation Swisscontact conclut des déclarations d'intention avec les organismes de promotion des exportations et les associations sectorielles marocains concernés en vue d'apporter un soutien technique. Ces déclarations portent sur le développement de capacités institutionnelles et de services, destinés notamment aux entreprises membres exportatrices. Le programme s'appuie sur les dispositions de l'accord entre les États de l'AELE et le Royaume du Maroc (RS 0.632.315.491). À ce sujet, la position des États de l'AELE a toujours été que l'accord s'appliquait uniquement au territoire reconnu du Maroc, pas à celui du Sahara occidental. Dans le cadre de l'accord de libre-échange, les préférences tarifaires ne sont accordées que si le partenaire de libre-échange présente un certificat d'origine formellement valable. Partant, les produits issus de la pêche provenant du Sahara occidental ne sauraient bénéficier du traitement préférentiel accordé au titre de l'accord de libre-échange avec le Maroc.

4. En ce qui concerne la collaboration avec les organismes de promotion des exportations et les associations sectorielles du Maroc, le programme SIPPO a pris des mesures allant au-delà de la réglementation en vigueur. Ainsi, le Code de conduite de Swisscontact, qui énonce les principes de la responsabilité sociale, fait partie intégrante des déclarations d'intention mentionnées au point 3. Par ailleurs, le bureau local de SIPPO et l'ambassade de Suisse suivent de près l'évolution du secteur de la pêche sur place.

5. Pour ce qui est du certificat d'origine, l'Administration suisse des douanes a la possibilité d'adresser des demandes de contrôle aux autorités douanières marocaines, possibilité dont la Suisse a fait usage à plusieurs reprises. Par ailleurs, le programme SIPPO informe les organismes de promotion des exportations et les associations sectorielles concernés des dispositions en vigueur devant impérativement être respectées par les entreprises membres pour exporter des produits de la pêche. Il n'incombe pas au programme SIPPO de vérifier les certificats d'origine.

Réponse du Conseil fédéral.

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