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18.3586 · Interpellation · 2018-06-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En vertu de l'art. 49, al. 3, LAMal, les rémunérations de l'assurance obligatoire des soins (AOS) pour le traitement stationnaire dans un hôpital ne comprennent pas les parts que représentent les coûts des prestations d'intérêt général, notamment "la recherche et la formation universitaire".

La formation universitaire englobe, selon l'acception générale, la formation des candidats médecins dans les universités, laquelle débouche sur l'obtention d'un diplôme fédéral (par ex. le diplôme fédéral en médecine humaine). Cette définition correspond d'ailleurs à celle qui figure dans la loi sur les professions médicales. L'art. 3, al. 1, de cette loi dispose que la formation scientifique et professionnelle aux professions médicales universitaires comprend la formation universitaire, la formation postgrade et la formation continue. À cet égard, la formation postgrade est placée sous la responsabilité d'organisations professionnelles et elle n'est pas dispensée dans les universités, mais dans des hôpitaux.

S'écartant de ces distinctions inscrites dans la loi et en usage dans la pratique, le Conseil fédéral a étendu la notion de formation universitaire au point que la formation postgrade des personnes déjà titulaires d'un diplôme universitaire de médecine, jusqu'à l'obtention du titre postgrade fédéral (par ex. le titre de médecin spécialiste), est considérée comme une prestation d'intérêt général, dont les coûts ne sont pas pris en charge par l'AOS. Jusqu'à présent, le Conseil fédéral a refusé de renoncer à l'interprétation étendue de cette notion (voir aussi la motion 14.3928). La formation pratique des soignants doit au contraire être financée par les hôpitaux et indemnisée au moyen des forfaits par cas.

Face à cette situation, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Est-il toujours d'avis que la formation postgrade d'une personne qui possède une formation médicale universitaire (contrairement au libellé de la LAMal, à la terminologie en vigueur et à la systématique de la loi sur les professions médicales) doit être considérée comme une prestation d'intérêt général ?

2. Voit-il une contradiction dans le fait que la formation postgrade pratique - dispensée dans les hôpitaux - des personnes possédant une formation médicale universitaire est certes une prestation d'intérêt général, mais pas celle des personnes qui ont une formation médicale non universitaire (par ex. le personnel soignant)?

3. Est-il prêt, dans le souci de mettre en oeuvre l'article 117a de la Constitution, à reconnaître que la formation postgrade que les personnes qui ont une formation médicale universitaire suivent dans le domaine des soins médicaux de base constitue une prestation qui fait partie des soins de base ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Jusqu'en 2008, la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) précisait qu'aucun coût de formation et de recherche n'était finançable via les tarifs des traitements stationnaires hospitaliers à la charge de l'assurance obligatoire des soins (AOS) (ancien art. 49 al. 1, LAMal). Suite aux délibérations parlementaires concernant la révision du financement hospitalier, l'article 49 LAMal a été modifié afin que seules la recherche et la formation universitaire ne soient pas pris en compte pour déterminer les coûts de l'AOS (art. 49 al. 3 let b, LAMal). L'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médicosociaux dans l'assurance-maladie (OCP ; RS 832.104) renvoie à ce sujet à la formation de base théorique et pratique des étudiants des professions médicales réglées dans la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd) jusqu'à l'obtention du diplôme fédéral (art. 7 al. 1 let. a, OCP). Comme le Conseil fédéral l'a précisé dans son avis du 5 décembre 2014 relatif à la motion Hess Lorenz 14.3928, "Adaptation du financement de la formation médicale spécialisée et des professions médicales universitaires", l'argumentation avancée dans le cadre des débats parlementaires sur la révision du financement hospitalier selon laquelle il n'y avait pas lieu d'utiliser l'AOS pour financer la formation de base et la formation postgrade des médecins ou du reste du personnel universitaire constitue le point de départ de l'art. 49, al. 3, let. b, LAMal.

2. Le Conseil fédéral ne voit pas de contradiction concernant la limitation, dans l'art. 49, al. 3, let. b, LAMal, des prestations d'intérêt général à la formation universitaire. La modification de l'art. 49, al. 3, LAMal a permis de créer une égalité de traitement entre les établissements hospitaliers et les entreprises actives dans d'autres branches en ce qui concerne les formations de base et postgrade du personnel non universitaire (voir l'avis du Conseil fédéral du 13 mars 2009 relatif à la motion Cassis 08.3847, "Encourager les hôpitaux à former les médecins-assistants").

3. La tâche du Conseil fédéral définie dans l'article 117a de la Constitution fédérale, à savoir édicter des prescriptions sur les formations universitaire et postgrade dans les professions de la médecine de base et sur les exigences posées à l'exercice de ces professions, ne justifie aucunement que les coûts de la formation postgrade du personnel médical universitaire soient financés par les tarifs de l'AOS. Il incombe toujours aux cantons de garantir les soins médicaux de base et donc aussi de financer la formation postgrade.

Réponse du Conseil fédéral.