18.3599 · Motion · 2018-06-14
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application d'une convention collective de travail (LECCT) afin de prévoir une procédure formelle, avec des délais péremptoires, d'introduire un droit de recours et, surtout, de reconnaître les compétences des autorités cantonales à juger des réalités économiques locales.
Begründung
Les conventions collectives de travail (CCT) forment un contrat de droit privé, entre employeurs et employés, qui régit les conditions de travail dans un secteur d'activité. Elles garantissent, grâce à leur flexibilité, un partenariat social en adéquation avec les spécificités de la branches et les réalités économiques de la région. De plus, l'extension de ces conventions collectives de travail est un garde-fou qui permet d'assurer une saine et équitable concurrence entre les entreprises, de sauvegarder les emplois et d'éviter le risque de dumping salarial induit par la libre circulation des personnes.
Si les procédures d'extension sont nécessaires, elles ne sont plus adaptées, ni comprises par les acteurs concernées. En effet, il s'agit d'un droit hybride, d'une procédure plus ou moins formelle, mais qui n'assure aucunement la sécurité juridique. Plus précisément, il n'existe aucune voie de recours contre les préavis, les positions et les décisions des autorités fédérales, donc le SECO. De plus, la durée de la procédure est trop longue face aux impératifs de l'économie du XXIe siècle.
Il est inacceptable que ces procédures ne soient plus en adéquation avec les réalités du terrain et que les décisions du SECO ne puissent pas être contestées. Cela est contraire aux principe de l'État de droit et à notre fédéralisme. Au final, les décisions ne respectent plus la philosophie initiales de la LECCT qui visait une reconnaissance du travail et de l'expertise des acteurs de la branche aptes à connaître les besoins spécifiques géopolitiques, économiques et sociaux du canton.
Par conséquent, une révision de la LECCT semble nécessaire. Le Conseil fédéral est donc chargé de prévoir une procédure formelle, avec des délais en adéquation avec les réalités économiques, d'introduire un droit de recours, et surtout, de reconnaître les compétences des autorités cantonales à juger des réalités économiques locales.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (LECCT, RS 221.215.311) réglemente aujourd'hui déjà la procédure pour l'extension du champ d'application d'une convention collective de travail (CCT) à des employeurs et à des employés qui ne sont pas membres des parties à la CCT. La LECCT réglemente également les compétences et les conditions préalables nécessaires pour la prescription d'une extension. La procédure d'extension comprend la publication d'une demande d'extension dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce avec la possibilité de lever une opposition contre l'extension. Par ailleurs, le déroulement de la procédure d'opposition est réglementé au niveau légal ; il en va de même de la décision des autorités compétentes. Des recours contre une extension cantonale peuvent être déposés auprès du Tribunal fédéral.
Actuellement, il n'existe dans les faits aucun délai légal qui règlemente la durée de la procédure d'extension. La durée de la procédure ne dépend toutefois pas seulement des autorités compétentes en la matière, mais aussi des parties à la CCT. Le Conseil fédéral estime que l'introduction de délais n'est pas efficace, car cela pourrait mettre les partenaires sociaux en difficulté. Ces derniers ont parfois besoin de plusieurs semaines ou mois pour trouver des solutions qui permettent à leur CTT d'être en adéquation avec l'extension.
Étant donné que l'extension s'accompagne d'une limitation de la liberté économique et de la liberté contractuelle et que les non-membres de la CCT seront obligatoirement soumis à une CCT, les autorités compétentes pour la mise en oeuvre de la procédure d'extension vérifient si les conditions légales pour l'octroi d'une extension sont remplies. Cela sert surtout au niveau de la sécurité juridique. L'extension ne doit en outre avoir aucune conséquence non souhaitée sur les intérêts des minorités au niveau régional et entrepreneurial pour une branche qui doit être régulée ainsi que sur les intérêts légitimes d'autres groupes économiques. Dans ce sens, les réalités économiques locales doivent également être prises en compte.
Il est également très important que les autorités fédérales et cantonales compétentes observent une pratique homogène qui relève dans la mesure possible du SECO. Aucun pouvoir de statuer formel n'incombe toutefois au SECO dans ce rôle. La prescription de l'extension relève uniquement de la compétence des autorités cantonales (Conseil d'État) et du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou du Conseil fédéral in corpore. Si le SECO ne devait pas assurer une pratique homogène déjà pendant la procédure d'extension, il se pourrait que le DEFR en tant qu'autorité d'approbation de l'extension cantonale doive la rejeter. Ni les partenaires sociaux, ni les cantons, ni le DEFR ne souhaitent une telle situation.
Le Conseil fédéral est d'avis que le système actuel d'extension d'une CCT fonctionne bien et qu'il a fait ses preuves. Comme il a été mis en évidence, la procédure d'extension d'une CCT est déjà structurée et des possibilités de recours existent. Le Conseil fédéral ne voit ainsi aucun besoin d'agir.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.