18.3634 · Interpellation · 2018-06-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Les responsables d'atelier et autres utilisateurs professionnels au bénéfice d'un permis pour l'utilisation de pesticides endossent une responsabilité particulièrement importante lorsqu'ils instruisent des tiers qui ne disposent d'aucun permis et, partant, d'aucune connaissance technique concernant l'utilisation professionnelle de pesticides. Tel est spécialement le cas dans le domaine de la sécurité au travail et du respect des prescriptions légales, notamment en matière d'achat, d'entreposage, de choix du produit, de protection des personnes, d'utilisation ou d'élimination du produit. Tel est également le cas parce que les risques augmentent, tout comme la quantité épandue, lorsque plusieurs personnes épandent des pesticides en suivant les instructions d'une seule personne.
Dans ces circonstances, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. D'après les connaissances actuelles, est-il encore approprié d'autoriser que des tiers soient ainsi instruits pour utiliser des pesticides ? Ne vaudrait-il pas mieux que chaque personne qui utilise des pesticides dans le cadre de son activité professionnelle dispose des connaissances nécessaires pour pouvoir protéger sa propre personne, des tiers et l'environnement contre des effets indésirables ?
2. Dans la négative, est-il prévu d'introduire une formation spécifique et une formation continue régulière dans le cadre du plan d'action visant à réduire les pesticides et compte tenu des exigences supplémentaires comparativement élevées faites aux personnes qui instruisent des tiers ?
3. Le nombre des personnes qui ont le droit d'utiliser des pesticides dans un environnement professionnel sous la surveillance d'une personne au bénéfice d'un permis est-il fixé d'après des critères déterminés ?
4. Les modalités précises de cette surveillance sont-elles définies ? Quels critères doivent être remplis pour pouvoir assumer cette surveillance ?
5. Comment la question de la responsabilité est-elle réglée lorsque des pesticides sont utilisés en suivant des instructions ? La personne au bénéfice d'un permis et chargée de l'instruction ne devrait-elle pas assumer les conséquences juridiques dans les cas où ses instructions lacunaires ont mis en danger des personnes et l'environnement, voire conduit à un accident impliquant des pesticides ?
6. Précisément parce qu'une responsabilité nettement plus élevée incombe aux personnes qui instruisent des tiers en la matière, les conséquences ne devraient-elles pas également impliquer le retrait du permis, en plus des sanctions habituelles et du versement d'une compensation conformément au principe de causalité ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Pour des raisons pratiques, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) n'entend pas supprimer la possibilité de mandater des tiers sans permis pour l'utilisation de produits phytosanitaires. A titre d'exemple, une personne sans permis qui travaillerait en Suisse pendant six mois ne pourrait raisonnablement pas suivre une formation adéquate dans les temps impartis. De même, un étudiant devrait pouvoir épandre sous supervision avant d'obtenir lui-même le permis de traiter.
2. Il est en revanche prévu d'effectuer une vérification de cette pratique dans le cadre du plan d'action visant à la réduction des risques et à l'utilisation durable des produits phytosanitaires et de clarifier si des risques supplémentaires pour l'homme ou l'environnement en résultent. En effet, deux mesures (6.3.1.1. "Formation continue obligatoire pour l'application professionnelle de PPh" et 6.3.1.3 "Renforcement des connaissances sur l'utilisation de PPh dans la formation professionnelle initiale et supérieure") visent à modifier les critères d'obtention et d'utilisation des permis de traiter, dont la possibilité de mandater des tiers. Si des lacunes non comblées par la législation actuelle devaient être révélées, des critères supplémentaires seraient proposés pour renforcer l'encadrement de ces mandats.
3. Pour l'heure, l'OFEV ne prétend pas limiter ou fixer selon des critères déterminés le nombre de personnes qui ont le droit d'utiliser des pesticides sous surveillance.
4. Non, il n'est actuellement pas prévu d'introduire des critères visant à définir plus précisément les modalités de surveillance. Toutefois, une vérification de la pratique actuelle en la matière est en cours (voir réponse 2).
5. En plus du droit contractuel applicable, le régime de responsabilité éprouvé visé aux articles 41 et suivants de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième : Droit des obligations) permet de répondre aux nombreuses questions qui peuvent se poser sous l'angle de la responsabilité en cas d'utilisation dans le cadre professionnel de produits phytosanitaires. Il existe d'autant moins de lacunes qu'il peut être tenu compte de la "responsabilité de l'employeur" au sens de l'article 55 et de la "responsabilité pour des auxiliaires" au sens de l'article 101 de la loi susmentionnée. Dans la mesure où les responsables d'atelier et les utilisateurs professionnels sont employés par la Confédération, le canton ou la commune, le régime de responsabilité de l'autorité concernée s'applique. En principe, celle-ci connaît les instructions relevant du domaine des produits phytosanitaires.
6. Le droit en vigueur, notamment l'article 11 de l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (RS 814.81), prévoit déjà que les personnes qui instruisent des tiers peuvent se voir retirer leur permis sous réserve des conditions qui y sont indiquées.
Réponse du Conseil fédéral.