18.3675 · Interpellation · 2018-06-15
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Wortlaut
Dans son avis relatif aux motions 17.3195 et 17.4214, le Conseil fédéral souligne "que tout emploi de systèmes d'armes, donc systèmes d'armes autonomes y compris, doit être en conformité absolue avec les règles du droit international, en particulier celles du droit international humanitaire, et que des mesures d'accompagnement susceptibles de favoriser le respect du droit doivent être examinées".
La tendance à l'automatisation a aussi gagné les systèmes de défense aérienne. A titre d'exemple, un expert de l'entreprise Kudelski Security parle, dans une publication d'armasuisse consacrée aux "Defence Future Technologies", du système antiaérien Oerlikon GDF-005, qui utilise les signaux radar passifs et actifs pour définir lui-même ses cibles. Ce système a tué neuf personnes et en a blessé quatorze autres - dont certaines grièvement - lors d'un exercice des forces armées sud-africaines à cause d'une erreur du logiciel de l'Oerlikon GDF-005, qui a sélectionné la mauvaise cible et qui a déclenché des tirs de lui-même.
Dans le cadre du programme Air 2030, le Conseil fédéral a restreint son choix à trois systèmes de défense aérienne dont des dispositifs essentiels fonctionnent de manière autonome, d'une façon similaire à l'Oerlikon GDF-005. Il s'agit des systèmes David's Sling (entreprise Rafael, Israël), Patriot (entreprise Raytheon, États-Unis) et SAMP/T (entreprise Eurosam, France).
1. Qui assume la responsabilité pour les conséquences de la mauvaise identification d'une cible par le système ? Qui est responsable sur le plan pénal et qui est responsable au regard des Conventions de Genève ? Comment sont réglées non seulement la responsabilité du fabricant du fait du produit, mais aussi la responsabilité de l'État par l'exploitant du système ?
2. Les systèmes qui figurent dans le choix restreint ont-ils la capacité de détecter des cibles, de les identifier et de tirer sur elles automatiquement sans qu'une personne doive confirmer le tir ? Combien de temps une personne supervisant le système aurait-elle pour stopper le tir ? De quelles informations cette personne disposerait-elle ?
3. À quelles conditions le recours à un tel système est-il compatible avec les obligations de la Suisse découlant du droit international et défendable sur le plan éthique ?
4. Comment faut-il aménager le contrôle humain sur un système de ce type pour que l'armée puisse garantir que ledit système sera fiable pour identifier et combattre uniquement les objets qui constituent des cibles militaires légitimes au moment du tir ?
5. Comment l'armée détermine-t-elle le risque qu'un tel système identifie et combatte des objets qui ne constituent pas des cibles militaires légitimes ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Conformément à l'article 135 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM ; RS 510.10), la Confédération répond, sans égard à la faute, du dommage causé sans droit à un tiers par des militaires ou par la troupe lorsqu'il résulte d'une activité militaire particulièrement dangereuse ou d'une autre activité de service. Ce principe s'applique sous réserve d'un éventuel recours, basé sur les accords conclus, à l'encontre du fabricant du système d'armement concerné.
Au niveau du droit international public, la Suisse peut être tenue pour responsable si un dommage a été causé suite à un acte ou à une omission de sa part et s'il y a eu infraction aux obligations internationales de droit public. En cas de difficultés à identifier les cibles, il convient d'examiner chaque cas concret pour déterminer si l'État enfreint ou non le droit international public.
Conformément au Code pénal suisse, les personnes concernées peuvent être tenues pour responsables si une négligence est constatée. Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève précise que les infractions graves aux obligations internationales de droit public doivent faire l'objet de poursuites pénales (cf. par ex. art. 85 et art. 91 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I ; RS 0.518.521)). Dans ce contexte, il s'agit de procéder à une évaluation au cas par cas.
2.-5. Les questions 2 à 5 concernent des points cruciaux, qui doivent être traités de manière individuelle dans le cadre de l'examen, relevant du droit international public, des systèmes concrets et des règlements spécifiques. Sur ces différentes questions, le Conseil fédéral prend position comme suit :
Selon le Protocole I, la Suisse est également tenue d'examiner la conformité au droit international public lors de l'acquisition de nouvelles armes. Cette obligation au sens de l'article 36 du protocole en question est mis en vigueur par l'article 11 de l'ordonnance du 26 mars 2018 du DDPS sur l'acquisition, l'utilisation et la mise hors service du matériel (OMat ; RS 514.20). Tous les systèmes du programme Air 2030 sont soumis à cet examen de la conformité, effectué par le domaine Droit international des conflits armés de l'état-major de l'armée.
Dans le cadre de cet examen, il est nécessaire que la conformité soit établie lors de trois étapes : avant l'élaboration de la stratégie, avant la réalisation du projet et avant l'introduction du système d'armement.
Début mai 2018, le domaine Droit international des conflits armés a débattu des conditions générales relevant du droit international public et défini des exigences ainsi que la marche à suivre pour l'examen de la conformité des nouveaux avions de combat et des moyens de défense sol-air. Dans ce contexte, c'est notamment la question de l'identification des cibles et de l'autonomie des systèmes d'armement qui a été traitée.
En pratique, il s'agit d'une part d'obtenir, grâce à l'intégration des systèmes du programme Air 2030 dans le réseau senseurs-effecteurs, le plus d'informations possible sur les cibles potentielles. La personne qui décide d'engager ou non le système d'armement doit en effet avoir ces informations à sa disposition.
D'autre part, il doit être possible de déprogrammer les éventuels systèmes de tir autonomes et de déclencher le tir manuellement, pour assurer un contrôle humain suffisant.
L'examen de la conformité déjà mentionné permettra de déterminer dans quelle mesure les systèmes d'armement qu'il est prévu d'acquérir satisfont à ces conditions ; à l'heure actuelle, il n'est pas encore possible de répondre de manière appropriée à cette question. De plus, la Suisse suit étroitement les discussions concernant les systèmes d'armement autonomes, menées dans le cadre de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur certaines armes classiques (Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination ; RS 0.515.091). L'examen de la conformité au droit international public tiendra compte des dernières évolutions dans ce domaine.
À ce jour, il n'y a aucune raison de penser que les systèmes d'armement qu'il est prévu d'acquérir ne satisferaient pas aux obligations que le droit international public impose à la Suisse. Si, lors de l'examen de la conformité, il devait toutefois s'avérer que ces obligations pourraient ne pas être remplies, cela impliquerait selon l'art. 11, al. 4, OMat, qu'il faudrait interrompre la procédure d'adjudication pour lesdits systèmes ou alors effectuer des adaptations techniques afin de garantir leur conformité au droit international public.
Réponse du Conseil fédéral.