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18.3713 · Motion · 2018-08-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales pertinentes (loi fédérale sur l'assurance-maladie, LAMal) de manière à ce que les régions de primes soient maintenues dans leur état actuel. En outre, il édicte des règles permettant de déterminer à quelle région doit être attribuée une commune née d'une fusion.

Begründung

L'art. 61, al. 2bis, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), entré en vigueur le 1er janvier 2016, prescrit que les régions de primes et les différences maximales de primes sont définies selon des critères uniformes sur la base des différences de coûts entre les régions. Les régions de primes actuelles ne répondent pas à ces exigences. Le projet d'ordonnance que le DFI a mis en consultation s'est heurté à une forte opposition, notamment parce que, contrairement à la délimitation des régions actuelle, il ne se base pas sur le critère de la commune. Un grand nombre de participants à la consultation souhaite que les régions de primes actuelles soient conservées telles quelles.

Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les bases légales existantes afin que la délimitation actuelle des régions de primes puisse être maintenue : les cantons comptant plusieurs régions de primes doivent conserver le même nombre de régions et la délimitation géographique de celles-ci doit rester à peu près la même que celle qui est en vigueur.

En cas de fusion de plusieurs communes appartenant à des régions différentes, il faut déterminer à quelle région de primes la nouvelle commune issue de la fusion doit être attribuée. Actuellement, la décision relève de la compétence des cantons. Or, il leur est parfois difficile de trancher ; c'est pourquoi, il serait judicieux d'édicter des règles générales en la matière.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'art. 61, al. 2bis, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), l'assureur peut échelonner les primes selon les régions. S'il procède ainsi, les primes d'une région doivent couvrir les coûts de cette même région. Il incombe au DFI, auquel cette compétence a été déléguée (art. 61 al. 2bis LAMal), de délimiter les régions de primes en veillant au respect de la loi. Or, les régions de primes existantes ne répondent pas aux exigences légales. Le projet de modification de l'ordonnance sur les régions de primes (RS 832.106) que le DFI a mis en consultation en 2016 (www.admin.ch > droit fédéral > procédures de consultation > procédures de consultation terminées > 2016) ainsi que celui qu'il a élaboré pour tenir compte du résultat de la consultation permettaient de remédier à cette situation.

La présente motion tend à institutionnaliser les subventionnements croisés à l'intérieur des cantons, ce que le législateur voulait précisément empêcher en adoptant la loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMal ; RS 832.12), comme l'a exposé le Conseil fédéral dans son avis du 3 mars 2017 relatif à la motion Germann 16.4083, "Régions de primes. Ne pas changer une formule qui a fait ses preuves". Dans plusieurs cantons, les rabais de primes maximaux admissibles sont nettement supérieurs aux différences effectives de coûts. Ainsi, dans le canton de Lucerne, la différence de coûts entre la région 2 et la région 3 avoisine 1 % alors que, selon l'article 2 de l'ordonnance du DFI sur les régions de primes, la différence maximale de primes est de 10 %. Dans les cantons de Berne et Fribourg, la différence de coûts entre la région 1 et la région 2 s'élève respectivement à 6 et à 4 % tandis que le rabais maximal est de 15 %. D'une manière générale, les assurés des régions urbaines paient des primes trop élevées et subventionnent par conséquent les primes des assurés des régions rurales. La motion entérine ainsi une solution inéquitable.

Par ailleurs, selon le droit en vigueur, la délimitation des régions de primes et les différences maximales de primes doivent être fixées selon des critères uniformes. Afin que les régions de primes actuelles puissent être conformes à la loi, elles devraient être définies selon des critères distincts dans les différents cantons. En adoptant cette motion, le législateur instaurerait par conséquent une inégalité de traitement entre les assurés des différents cantons.

L'adoption de la présente motion rendrait en outre très difficile toute modification future des régions, même si celle-ci s'avérait nécessaire.

En cas de fusion de communes, le DFI dispose en droit actuel d'une certaine marge de manoeuvre pour le rattachement de la nouvelle commune à une région de primes. À l'avenir, il devra tenir compte des effets des critères uniformes pour la délimitation des régions de prime. Le canton concerné est en outre tenu de faire une proposition au DFI (art. 91b al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie ; OAMal, RS 832.102). Il serait inopportun que le Conseil fédéral règle les critères d'attribution en cas de fusion de communes de manière distincte des règles générales fixées par le DFI pour la délimitation des régions de prime. Cela risquerait par ailleurs de compliquer le processus des fusions de communes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.