18.3845 · Motion · 2018-09-26
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les lois correspondantes de façon à permettre que les biens immeubles qui ne sont pas utilisés depuis plus d'une année et pour lesquels le propriétaire n'invoque pas une utilisation puissent être utilisés à titre transitoire par un tiers jusqu'à ce que le propriétaire fournisse une preuve d'utilisation pour son bien.
Begründung
Il est scandaleux que des biens immeubles soient inutilisés pendant des années vu la pénurie des logements. Actuellement, il n'existe aucune base légale qui autorise l'utilisation de ces biens immeubles à titre transitoire. Une modification des lois correspondantes permettrait d'une part d'éviter les habitations et les locaux commerciaux inoccupés et d'autre part d'autoriser une affectation transitoire non bureaucratique. Le propriétaire pourrait toutefois à tout moment utiliser de nouveau son bien immeuble dans la mesure où il pourrait invoquer une utilisation pour celui-ci.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a une certaine compréhension pour la motion puisqu'il n'estime pas optimal que des bâtiments restent inoccupés à long terme en période de pénurie. D'une manière générale, il paraît judicieux de viser une répartition efficiente des ressources.
Cependant, le droit suisse accorde une grande valeur à la propriété privée. Ainsi, concernant le rapport de l'individu à l'État, la garantie de la propriété est un droit fondamental inscrit à l'article 26 de la Constitution. Quant aux liens entre particuliers, ils sont régis en particulier par les dispositions du Code civil (CC), qui prévoit différentes possibilités de protection aux propriétaires et possesseurs de bien-fonds contre les usurpations, comme l'action négatoire (art. 641 al. 2 CC) ou les règles de protection de la possession (art. 926 ss. CC). S'agissant de biens-fonds, les possibilités très limitées offertes par la prescription (art. 661 ss. CC) témoignent elles aussi de l'importance donnée à la propriété, sans oublier des dispositions pénales protégeant, dans certaines circonstances, telles que la violation de domicile, les propriétaires et l'institut de propriété foncière, (art. 186 CP). Le système juridique actuel n'autorise l'occupation de bien-fonds - dans le sens d'une prise de possession avec l'intention d'acquérir la propriété ultérieurement - que dans le cas de bien-fonds sans maître (art. 658 CC).
Compte tenu de l'importance de la propriété privée et des normes de protection existantes, le Conseil fédéral estime que la légalisation de l'utilisation arbitraire à titre transitoire de biens-fonds n'est pas conciliable avec la volonté du législateur, quand bien même le propriétaire aurait renoncé à leur utilisation depuis plus d'une année. Notamment lors d'un changement de propriétaire ou avant le début de travaux, il peut exister des motifs compréhensibles de renonciation à une utilisation transitoire, par exemple un défaut d'entretien des installations pouvant impliquer la responsabilité pour le bâtiment (art. 58 al. 1 CO) alors que les procédures d'obtention d'un permis de construire tirent en longueur. Qui plus est, le 11 septembre 2017 le Parlement a chargé le Conseil fédéral d'adopter la motion Feller 15.3531, qui vise à assouplir les conditions (surtout les délais), prévues à l'article 926 CC, de reprise par les propriétaires d'un immeuble occupé de façon illégale. Cette demandé récente des deux chambres, vise à une amélioration du caractère exécutoire de la protection de la propriété et donc, en principe, de la réglementation existante, à laquelle le propriétaire d'un terrain peut notamment se référer en cas de vacance de locaux d'habitation ou commerciaux.
En outre, le Conseil fédéral estime que les possibilités légales actuelles de convenir contractuellement et avec un effort raisonnable d'une utilisation transitoire de locaux d'habitation ou de locaux commerciaux sont suffisantes. À cet égard, on mentionnera en particulier le prêt à usage et la location.
Il existe suffisamment d'incitations, pour un propriétaire, de conclure des contrats de ce type. Ces deux types de contrats offrent en effet au propriétaire une souplesse de planification suffisante. Le bail peut être limité au début des travaux ou à l'obtention du permis de construire et exclure ainsi toute possibilité de prolongation de la part de l'utilisateur (locataire) transitoire (art. 272a al. 1 let. d CO). La législation ne prévoit pas de prolongation dans le cas d'un prêt à usage et il est possible de combiner la durée du prêt avec certaines restrictions (par ex. prêt d'un logement X en vue d'une utilisation transitoire jusqu'au début du projet de construction Y). Les deux types de contrat offrent au propriétaire la perspective de rentrées, sous forme de loyer dans le cas d'un bail, tandis que, dans le cas d'un prêt à usage, en principe gratuit, les frais accessoires et les coûts de l'entretien normal peuvent être portés à la charge de l'utilisateur transitoire (emprunteur). Par ailleurs, une utilisation transitoire permet au propriétaire cherchant à préserver l'attrait de la chose de limiter les dégâts au bâtiment et de se protéger du vandalisme et d'une occupation illégale.
Si le but de la motion est de garantir aux personnes à faible revenu un meilleur accès à des logements transitoires avantageux en période de pénurie, le Conseil fédéral renvoie aux instruments existants destinés à assurer des situations de logement à long terme, parmi lesquelles l'encouragement de la construction de logements abordables, un accompagnement en matière de logement ou l'octroi de garanties financières. Des mesures d'aménagement du territoire peuvent également être prises en considération, quand bien même elles sont en premier lieu l'affaire des cantons.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.