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18.3862 · Interpellation · 2018-09-26

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral a exprimé son intention de signer le Pacte de l'ONU pour les migrations en décembre 2018 à Marrakech. Vu les nombreuses exigences formulées dans ce pacte, dont le caractère détaillé et les visées confinent parfois à l'absurde, il convient de préciser de toute urgence si le Conseil fédéral entend en appliquer les dispositions en Suisse. Le Conseil fédéral n'ayant pas fourni les réponses attendues lors de l'heure des questions du 24 septembre 2018, je le charge de répondre dans le cadre de la présente interpellation :

1. Le Conseil fédéral a-t-il confié un mandat ou d'autres objectifs à l'ambassadeur de Suisse auprès des Nations Unies pour son rôle moteur dans la négociation du pacte mondial pour les migrations ? Quelle était la teneur de son mandat et de ses objectifs ?

2. Entend-il faciliter le regroupement familial des migrants, comme exigé par le Pacte mondial pour les migrations ? Si tel est le cas, comment ?

3. Entend-il organiser des séances d'information et des cours de langue dans les pays d'origine des migrants afin de satisfaire à l'exigence correspondante du pacte mondial ? Si tel est le cas, dans quels pays ?

4. Entend-il réviser le Code pénal afin de mettre en oeuvre l'exigence du pacte mondial qui prévoit que les actes pénaux contre les migrants doivent être poursuivis plus efficacement et que les victimes parmi les migrants doivent être mieux protégées ? Si tel est le cas, comment ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. En été 2016, Monsieur Peter Thomson, alors président de l'Assemblée générale de l'ONU, a demandé à notre mission à New York si la Suisse serait disposée à assurer la cofacilitation du processus de négociation. Concrètement, le rôle de l'ambassadeur de Suisse auprès des Nations Unies était de veiller à l'issue positive des négociations, et non pas de défendre la position de la Suisse. D'entente avec l'ancien chef du DFAE et la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, la Mission suisse a manifesté sa volonté d'accepter cette proposition. Par la suite, le président de l'Assemblée générale de l'ONU a donc chargé deux chefs de mission à New York de conduire les négociations : l'ambassadeur suisse Jürg Lauber et l'ambassadeur mexicain Juan José Gomez Camacho. Notre ambassadeur a agi à la demande du président de l'Assemblée générale de l'ONU et n'a donc pas reçu de mandat spécifique du Conseil fédéral.

2. Les bases légales en vigueur (art. 43 à 45 de la loi sur les étrangers) et la pratique correspondent à l'idée qui sous-tend le pacte sur les migrations. Conformément à sa pratique actuelle, la Suisse continuera d'interpréter la notion de famille dans son sens strict. Le Conseil fédéral ne voit donc aucune nécessité d'agir.

3. Les migrants qui entrent de manière régulière sur le territoire suisse disposent de différentes sources d'information (Internet, notamment le site www.ch.ch, ambassades et consulats, mais également directement auprès des communes, employeurs, universités, usw.) pour se préparer à cette entrée sur le territoire. Aucun cours préparatoire n'est toutefois proposé à l'étranger. En revanche, des cours d'intégration sont systématiquement proposés aux personnes après leur arrivée en Suisse. Il n'est pas nécessaire de modifier cette pratique.

4. Le droit suisse ne contient pas de disposition légale spécifique qui définirait les infractions inspirées par la haine dirigées contre les migrants. Par ailleurs, il ne prévoit aucun élément constitutif d'une infraction qui qualifierait un délit quelconque commis pour un motif raciste de crime de haine, qui entrerait ainsi dans une catégorie particulière, serait instruit de manière spéciale, puis sanctionné plus sévèrement qu'un autre délit. La motivation raciste d'une infraction est toutefois régulièrement prise en compte dans la fixation de la peine au niveau individuel (notamment lors de l'appréciation de la culpabilité de l'auteur au sens de l'art. 47, al. 2, CP et en cas de concours d'infractions au sens de l'art. 49 CP), en particulier dans le cadre des articles 111 et suivants (infractions contre la vie et l'intégrité corporelle), 173 et suivants (infractions contre l'honneur), 180 et suivants (crimes ou délits contre la liberté), 261 (atteinte à la liberté de croyance et des cultes) ou 261bis (discrimination raciale) du Code pénal suisse. Aucune modification légale n'est donc nécessaire pour tenir compte de manière appropriée des motivations racistes dans la fixation de la peine.

Réponse du Conseil fédéral.