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18.3981 · Interpellation · 2018-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Comité de l'ONU contre la torture (CCT) s'est opposé à l'expulsion, fondée sur le règlement Dublin, d'un requérant d'asile vers l'Italie. Cette expulsion serait contraire à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du fait qu'il serait impossible d'assurer en Italie l'environnement nécessaire à la réadaptation de cette victime d'actes de torture. Le CCT précise en outre que l'expulsion peut, selon les circonstances particulières, être inhumaine et qu'un examen individuel est donc nécessaire dans chaque cas. Par sa décision, le CCT reconnaît que les conditions de vie des requérants d'asile diffèrent fortement d'un État européen à l'autre, notamment en ce qui concerne les besoins médicaux des personnes grièvement traumatisées. Dans le cas évoqué plus haut, le CCT a statué que la victime de traumatismes sévères a droit à une réadaptation en vertu de l'article 14 de la convention et que les expulsions qui portent atteinte à ce droit sont illégales.

Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles conséquences le Conseil fédéral tire-t-il de la décision du CCT, en ce qui concerne l'expulsion de requérants d'asile lourdement traumatisés vers l'Italie et les autres États Dublin dans lesquels ils n'ont pas accès à une aide médicale spécialisée ?

2. Comment veille-t-il à ce que toutes les décisions portant sur les cas pendants (y compris celui qui est actuellement pendant auprès du CCT) et futurs concernant des requérants d'asile particulièrement vulnérables soient prises conformément à la décision du CCT ?

3. Que pense-t-il de la critique formulée par le CCT, pour lequel la Suisse a omis d'examiner avec suffisamment d'attention, lors de la procédure Dublin, la situation individuelle de la victime d'actes de torture ?

4. Comment veille-t-il à ce que les besoins spécifiques des victimes d'actes de torture et des autres personnes vulnérables, comme les victimes de la traite d'êtres humains et les personnes souffrant d'un handicap physique ou psychique, soient suffisamment pris en compte dans les procédures d'asile ?

5. Comment veille-t-il à ce que les personnes vulnérables soient identifiées au cours de la procédure d'asile ou de la procédure Dublin ?

6. Estime-t-il nécessaire d'étendre et d'améliorer également en Suisse les traitements de réadaptation existants destinés aux victimes d'actes de torture et à d'autres requérants d'asile vulnérables ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. La décision ici évoquée du Comité de l'ONU contre la torture (CAT) concerne un cas particulier. Ni le CAT, ni la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) ne considèrent le transfert de personnes vulnérables en Italie comme illicite de manière générale. La CEDH a d'ailleurs publié plusieurs arrêts concluant que le système d'accueil italien n'était nullement entaché de lacunes systémiques. Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) examine déjà chaque demande d'asile sur une base individuelle et de manière méticuleuse, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, et compte poursuivre sur cette voie (cf. la réponse à l'intervention Maury Pasquier 16.4093, "Cas Dublin et clause de souveraineté. Quels motifs humanitaires sont-ils pris en compte par la Suisse ?"). Dans ses futures prises de décision, le SEM tiendra compte des arguments avancés dans la décision du CAT. Si, au regard de l'ensemble des faits médicaux et des facteurs individuels, le transfert dans l'État Dublin compétent met en danger une personne, la procédure d'asile est menée en Suisse.

4. En présence d'indices selon lesquels des requérants d'asile ont été torturés ou souffrent de troubles physiques ou psychiques, ces indices sont pris en compte dans l'examen du cas et peuvent inciter le SEM à s'abstenir de lancer une procédure Dublin (cf. art. 17, al. 1, du règlement Dublin III et art. 29a, al. 3, de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1]). Le cas échéant, la procédure d'asile est menée en Suisse. Dans la procédure d'asile nationale, les actes de torture peuvent, suivant les conditions dans lesquelles ils se sont déroulés, avoir une incidence sur l'évaluation des motifs d'asile. Pour les membres d'un groupe vulnérable, l'examen de l'exigibilité du renvoi tient systématiquement compte non seulement du contexte qui règne dans le pays concerné mais aussi des circonstances propres à chaque personne.

5./6. À l'occasion de sa première audition, le requérant d'asile est invité à présenter ses motifs d'asile. De plus, les collaborateurs du SEM l'interrogent sur son état de santé ; le requérant peut demander des soins médicaux. Si, par exemple, des indices portent à présumer qu'une personne pourrait être victime de la traite d'êtres humains, des mesures appropriées sont mises en place. Cela signifie, entre autres, que les services du SEM ou de l'Office fédéral de la police prévus à cet effet peuvent être informés (cf. la réponse à l'interpellation Marti 17.3310, "Les victimes de la traite des êtres humains bénéficient-elles d'une protection juridique suffisante dans le cadre des procédures d'asile ?"). Dans leur formation de base, les collaborateurs du SEM sont sensibilisés une première fois aux difficultés et aux particularités inhérentes au traitement de ces demandes et ils y sont préparés. Par ailleurs, les nouvelles procédures d'asile accélérées, qui seront menées à partir du 1er mars 2019, ainsi que la protection juridique gratuite qui sera garantie lors de ces procédures permettront aux représentants juridiques de transmettre au SEM, à un stade précoce, des informations sur les circonstances particulières rencontrées (par ex., vulnérabilité particulière, problèmes de santé, persécutions liées au sexe, traite d'êtres humains). Ainsi, les personnes vulnérables seront plus aisément identifiées. Vu ce qui précède, le Conseil fédéral estime pour le moment superflu d'adopter des mesures plus pointues.

Réponse du Conseil fédéral.