18.3983 · Interpellation · 2018-09-27
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Dans les décennies à venir, de nombreuses concessions régissant la production d'énergie hydroélectrique devront être renouvelées en Suisse. Une enquête de l'Association suisse pour l'aménagement des eaux (ASAE) a établi que le secteur de l'énergie hydroélectrique enregistre des pertes de production selon l'interprétation qui est faite des exigences écologiques. Les résultats montrent que même le scénario avec les pertes les plus faibles jusqu'en 2050 fait état de pertes de 2280 gigawattheures par an, soit deux fois plus que le scénario sur lequel repose la Stratégie énergétique 2050. Comme cette dernière a pour but non seulement de compenser les pertes, mais aussi d'accroître la production hydroélectrique, il faudrait, pour atteindre les objectifs d'ici à 2050, augmenter la production d'énergie hydroélectrique d'au moins 4580 gigawattheures par an, ce qui n'est pas réaliste. Les pertes de production ne pourront être compensées que par le développement de nouvelles capacités de production. À cet égard, on ne sait absolument pas si ce développement des capacités fera diminuer les incidences environnementales dans le bilan global. C'est pourquoi il faut prendre particulièrement soin de la production hydroélectrique actuelle et réduire les pertes de production autant que faire se peut. Face à cette situation, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Comment interprète-t-il la mise en oeuvre mesurée de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux), mise en oeuvre qui sous-tend la Stratégie énergétique 2050 et qui se traduit notamment par le nouvel "intérêt national" à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique (art. 12 LEne)?
2. Pourquoi la Confédération elle-même déroge-t-elle à ce credo en soutenant une interprétation stricte des exigences (par ex. des mesures d'assainissement supplémentaires des débits résiduels au sens de l'art. 80 al. 2, LEaux dans le canton du Tessin, qui entraînent à elles seules des pertes de quelque 150 gigawattheures par an et la prise en charge de deux tiers des coûts totaux d'environ 100 millions de francs)?
3. Comment se fait-il que la Confédération publie des rapports d'experts partiaux qui n'ont pas fait l'objet d'une consultation et qu'elle les diffuse activement (par ex. le rapport sur les profondeurs minimales des eaux pour la truite de rivière et pour la truite lacustre), si bien qu'elle rend plus sévères les normes écologiques, se retrouvant en contradiction avec la nécessaire modération dont il faudrait faire preuve en la matière ?
4. Par quelles mesures le Conseil fédéral entend-il endiguer, dans le secteur hydroélectrique, les pertes de production que vont provoquer les assainissements écologiques auxquels on va procéder dans le domaine de l'énergie hydroélectrique (débits résiduels, migration des poissons, régime de charriage, débits d'éclusée et débits planchers)?
Stellungnahme des Bundesrates
La majeure partie des installations hydroélectriques existant aujourd'hui ont été construites alors que les débits résiduels n'étaient encore soumis à aucune réglementation. L'utilisation intensive des eaux à des fins de production énergétique a entraîné une forte baisse des débits, voire l'assèchement des cours d'eau concernés et la disparition d'habitats précieux pour les organismes aquatiques.
Depuis 1975, la Constitution fédérale prescrit le maintien de débits résiduels appropriés dans les cours d'eau suisses. Suite à l'initiative populaire "pour la sauvegarde de nos eaux" de 1984, la Confédération a mis en oeuvre ce mandat constitutionnel en procédant en 1991 à la révision totale de la loi sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20). Les dispositions sur les débits résiduels représentent un compromis entre l'utilisation de la force hydraulique (88 à 94 % du débit peuvent être exploités) et les intérêts de l'environnement (6 à 12 % du débit doivent rester à disposition de la nature). Ce compromis a été entériné en 2009 dans le cadre du contre-projet indirect à l'initiative populaire "Eaux vivantes".
1. Lors de l'élaboration de la Stratégie énergétique 2050, les directives de la LEaux ont été prises en compte dans la définition des valeurs indicatives pour le développement de l'énergie hydraulique. Sur la base de l'exécution de la LEaux depuis 1991, les effets des investissements dans les eaux selon la LEaux ont été estimés à un équivalent énergétique de 1400 gigawattheures pour la période allant de 2012 à 2050. On observe que jusqu'à maintenant les cantons ont fait preuve de modération dans la mise en oeuvre de la LEaux et ont rarement élevé les débits résiduels minimaux (art. 31 LEaux) après avoir pesé les intérêts en présence (art. 33 LEaux). Ils ont parfois attaché une plus grande importance aux intérêts économiques et énergétiques qu'aux intérêts écologiques. Ainsi, la baisse de production se situe en moyenne à 6 %, soit dans la plage inférieure des estimations faites lors de la révision de la LEaux en 1991.La Confédération ne dispose pas des données de l'enquête de l'Association suisse pour l'aménagement des eaux et n'a donc pas pu les vérifier. Les répercussions de la LEaux sont également examinées dans le cadre de l'actualisation des perspectives énergétiques de l'Office fédéral de l'énergie. Selon l'article 12 de la loi sur l'énergie (RS 730.0), l'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. Lors de la détermination des débits résiduels, l'intérêt national que représente l'utilisation des énergies renouvelables peut donc être pris en considération dans la pesée des intérêts prévue à l'article 33 LEaux, au même titre que les intérêts écologiques.
2. La question aborde les zones alluviales d'importance nationale. La protection de ces milieux naturels toujours plus rares est importante pour la préservation de la biodiversité en Suisse. C'est pourquoi la loi leur accorde une grande valeur : l'art. 80, al. 2, LEaux exige que des mesures d'assainissement supplémentaires soient ordonnées lorsqu'il s'agit de cours d'eau traversant des paysages ou des biotopes répertoriés dans un inventaire national. Le principe de la proportionnalité s'applique.
3. En règle générale, les rapports d'experts sont réalisés par des mandataires externes à la demande d'un office fédéral. Ils servent à clarifier un état de choses et sont utilisés pour répondre à des questions techniques, mais n'ont aucune portée juridique et ne représentent pas non plus des aides à l'exécution.
4. L'assainissement écologique de la force hydraulique dans les domaines de la migration piscicole, du régime de charriage et des débits d'éclusée est réglé par la loi de manière à être compatible avec une production électrique durable. La définition de mesures concrètes est fondée sur une pesée des intérêts ; outre les intérêts écologiques, des facteurs tels que la protection contre les crues et les objectifs de la politique énergétique en matière de promotion des énergies renouvelables sont également pris en considération. Ce sont les cantons qui sont responsables de l'exécution des dispositions, et donc de la pesée des intérêts - sauf pour les centrales hydroélectriques frontalières. Concernant la question des débits résiduels qui a aussi été abordée, il convient de se reporter aux explications données ci-dessus (introduction et réponse à la question 1).
Réponse du Conseil fédéral.