18.3991 · Motion · 2018-09-27
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer une véritable base légale qui fait actuellement défaut dans les dispositions topiques du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO ; RS 220 ; cf. art 929 ss CO) afin de redonner de vrais moyens aux registres du commerce.
Begründung
Les registres du commerce avancent pieds et poings liés en Suisse. En effet, lors d'une inscription, peu de conditions sont requises et le champ de manoeuvre est faible. La liberté de commerce est un principe fondamental en Suisse, mais elle ne doit pas pour autant servir de couverture à des situations intolérables. Le manque de contrôle permet aujourd'hui à une personne interdite de séjour en Suisse de venir créer une entreprise sans aucun problème. Il convient dès lors de corriger ce vide juridique au plus vite.
L'article 940 du Code des obligations pourrait assez bien se prêter à un complément dans le sens des considérations qui suivent :
Article 940 B. Inscriptions / VIII. Obligations du préposé au registre du commerce / 1. Contrôle
VIII. Obligations du préposé au registre du commerce
1. Contrôle
1 Le préposé au registre du commerce doit vérifier si les conditions légales requises pour l'inscription sont remplies.
2 Il recherche en particulier, lors de l'inscription de personnes morales, si les statuts ne dérogent pas à des dispositions légales de caractère impératif et s'ils contiennent les clauses exigées par la loi
3 (nouveau) "Il s'assure en particulier que les personnes qui les gèrent, administrateurs et autre dirigeants en droit ainsi que toutes les personnes auxquelles il est envisagé d'octroyer des délégations formelles de pouvoir de représentation, disposent d'une autorisation valable en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse, sont majeures et ne font pas l'objet de mesures de protection de l'adulte (au sens des titres dixièmes et onzièmes du Code civil du 10 décembre 1907) et d'une interdiction d'exercer une profession (au sens des art. 67 et suivants du Code pénal du 21 décembre 1937)".
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le rôle actuel du registre du commerce est d'assurer la mise en oeuvre des dispositions contraignantes du droit des sociétés et de garantir la publicité des faits juridiquement pertinents pour la vie économique, et ainsi de contribuer à la sécurité du droit. Le registre du commerce n'assume en revanche pas de tâches de police du commerce, ni de mise en oeuvre des exigences du droit public. Bien au contraire, il appartient aux différentes autorités de veiller à l'application des dispositions pour lesquelles elles sont compétentes. La collaboration entre le registre du commerce et les autres autorités administratives est d'ailleurs facilitée dans la mesure où l'ensemble des informations contenues dans le registre du commerce peuvent être consultées gratuitement en ligne ; des filtres et des abonnements sont disponibles (www.shab.ch), de même que des recherches plein texte, par exemple de personnes physiques. Les obstacles au contrôle sont ainsi presque inexistants.
Le Conseil fédéral est de l'opinion que les bases du droit actuel sont adéquates et qu'il serait disproportionné de conférer des tâches supplémentaires aux autorités du registre du commerce. En particulier, des contrôles préventifs supplémentaires en matière de droit des étrangers et de protection de l'adulte conduiraient à rendre encore plus complexes et plus longues les procédures d'inscription au registre du commerce. De tels doublons administratifs accroîtraient inutilement la bureaucratie et dégraderaient les conditions-cadres de la place économique. Ces contrôles s'avéreraient par ailleurs peu efficaces, dans la mesure où les autorités du registre du commerce ne sont guère qualifiées pour y procéder.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.