18.4014 · Interpellation · 2018-09-28
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Il y a quelque temps, la Cour suprême du canton de Zurich a été saisie du cas d'un requérant d'asile débouté mais qui n'avait pas quitté le pays, accusé d'avoir exercé illégalement une activité rémunérée. Cet individu avait déjà séjourné illégalement en Suisse pendant plusieurs années avant le dépôt de sa demande d'asile et avait été plusieurs fois condamné pour divers délits. Il s'est présenté devant les juges suprêmes du canton à un stade avancé de transformation en femme.
Les autorités de son pays d'origine ne lui ont apparemment pas fourni de documents de voyage, ce qui, d'après les médias expliquerait pourquoi il est actuellement domicilié dans le canton de Neuchâtel, où il vivrait de l'aide sociale.
1. Arrive-t-il souvent qu'un requérant d'asile débouté acquière le droit de rester en Suisse du simple fait qu'il n'a pas obtenu de documents de voyage ?
2. Lorsque, malgré le rejet d'une première demande, il dépose une nouvelle demande d'asile, peut-il invoquer avec succès le début d'un changement de sexe à l'appui de cette deuxième demande ?
3. Un changement de sexe constitue-t-il un motif de reconnaissance du statut de réfugié ? Peut-il donner lieu à l'octroi d'une admission à titre provisoire ?
4. Des organisation bénéficiant de mandats ou même de subventions de l'État prennent-elles en charge le coût du changement de sexe de personnes relevant du domaine de l'asile ?
Indépendamment du cas évoqué ci-dessus :
5. Est-il possible d'entreprendre un changement de sexe en Suisse sans disposer d'une autorisation de séjour valable et donc sans pouvoir présenter les certificats d'assurance-maladie nécessaires ?
6. Les groupes de personnes suivants ont-ils droit à un changement de sexe aux frais de notre assurance-maladie ou d'une autre caisse publique :
a. personnes sans permis de séjour (sans-papiers);
b. requérants d'asile déboutés ;
c. personnes admises à titre provisoire ;
d. personnes qui ne se trouvent en Suisse que pour y purger une peine privative de liberté ;
e. requérants d'asile (livret N);
f. étrangers admis provisoirement (livret F)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Aucune statistique ne permet de répondre à cette question. Le simple fait que les autorités du pays d'origine d'une personne tenue de quitter la Suisse ne lui établissent pas de document de voyage n'implique nullement que l'intéressé ait le droit de rester en Suisse. Dans de telles situations, le critère déterminant est le comportement de la personne tenue de quitter la Suisse : ainsi, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) ne prononce une admission provisoire en vertu de l'art. 83, al. 2, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) que si la personne concernée remplit son obligation de collaborer (cf. art. 90 let. c, LEtr) et si, en dépit de cela, les autorités de son pays d'origine n'acceptent pas de lui délivrer un passeport ou un document de voyage de remplacement propre à permettre l'exécution de son renvoi.
2. Après l'expiration des voies de droit ordinaires, le requérant ne dispose que des voies de droit extraordinaires pour remettre en cause l'entrée en force de la décision ou de l'arrêt. À ce stade, il peut invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux, par exemple un changement de sexe, ou une modification ultérieure de sa situation. Les chances de succès de telles procédures dépendent cependant d'une analyse individuelle du cas, d'éventuels risques de persécution auxquels pourrait être confrontée la personne concernée en raison de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de l'existence d'obstacles à son renvoi.
3. Les persécutions en raison de l'orientation sexuelle ainsi que de l'identité de genre constituent des motifs susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 3 de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31). Dans le cadre de l'examen des demandes d'asile fondées sur de tels motifs, le SEM prend en compte l'ensemble de la situation en lien avec l'identité de genre de la personne concernée et procède à un examen individuel. Cet examen ne se limite pas à un éventuel changement de sexe, cet élément ne constituant que l'une des conséquences possibles de la transsexualité. Ainsi, d'autres facteurs sont aussi pris en compte lors de l'appréciation d'allégations en lien avec des persécutions fondées sur l'identité de genre.
4. Aucun des organismes privés mandatés ou subventionnés par la Confédération ne finance de changement de sexe.
5./6. Les assureurs pratiquent l'assurance-maladie sociale en vertu des articles 2 et 3 de la loi sur la surveillance de l'assurance-maladie (LSAMa ; RS 832.12). Les caisses-maladie ne versent des prestations que si elles y sont tenues de par leurs obligations d'assurance et que les conditions exposées ci-après concernant le versement de prestations sont remplies :
En principe, toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie (art. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), personnes qui y séjournent illégalement comprises (cf. ATF 129 V 77). Sont en outre tenues de s'assurer : les personnes qui ont déposé une demande d'asile en Suisse, celles qui se sont vu accorder la protection provisoire et celles pour lesquelles une admission provisoire a été décidée, et ce, même si ces personnes n'ont pas encore pris domicile en Suisse (art. 1 al. 2 let. c, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102). Ne sont en revanche pas tenues de s'assurer les personnes privées de liberté non domiciliées en Suisse et qui ne tombent pas non plus sous le coup de l'art. 1, al. 2, OAMal.
Conformément à l'art. 24, al. 1, LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations définies aux articles 25 à 31 LAMal, en tenant compte des conditions des articles 32 à 34 LAMal. L'art. 3, al. 1, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) définit la maladie comme une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. Or, comme la jurisprudence du Tribunal fédéral l'a déjà confirmé à plusieurs reprises (cf. notamment ATF 105 V 180 consid. 1), la transsexualité remplit les conditions fixées à l'art. 3, al. 1, LPGA. Le traitement de la transsexualité et ses suites peuvent donc entraîner une prise en charge des coûts par l'assurance obligatoire si les prestations fournies sont efficaces, appropriées et économiques (art. 32, al. 1, LAMal).
Le Conseil fédéral a par ailleurs rappelé, notamment dans sa réponse à l'interpellation Amstutz 17.3381, "Politique d'asile. Une solution aux frais médicaux", que toutes les personnes assurées en Suisse ont droit à l'égalité de traitement et bénéficient des mêmes droits en ce qui concerne la prise en charge des coûts des prestations prévues par la LAMal.
Réponse du Conseil fédéral.