18.4055 · Interpellation · 2018-09-28
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Pourquoi envisage-t-il de discriminer les agents de stockage d'électricité par rapport aux centrales de pompage-turbinage en matière de facturation de la rémunération de l'utilisation du réseau ? Les exigences réglementaires ne devraient-elles pas être indépendantes de la technologie utilisée ?
2. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que les agents de stockage joueront à l'avenir un rôle important dans la transition énergétique pour assurer l'équilibre entre la production d'électricité issue d'énergies renouvelables, qui est soumise à de fortes fluctuations et très dépendante des conditions météorologiques, et la consommation ?
3. N'est-il pas d'avis que le fait de percevoir une rémunération pour l'utilisation du réseau sur les agents de stockage oblige à s'interroger sur le bien-fondé de la dérogation accordée aux centrales à pompage-turbinage et remet en cause cette dérogation ?
4. Est-il conscient du fait que le nouvel art. 2, al. 3, de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) (les agents de stockage sont assimilés à des consommateurs finals en ce qui concerne le prélèvement d'électricité) est en contradiction avec l'art. 4, al. 1, let. b, LApEl, qui définit le consommateur final comme le client qui soutire de l'électricité pour ses propres besoins, ce qui crée une insécurité juridique ?
Begründung
Selon le projet de modification d'ordonnances relatif à la stratégie Réseaux électriques qui a été envoyé en consultation, tout client qui soutire de l'électricité du réseau à des fins de stockage est considéré comme client final pour l'électricité ainsi prélevée dans la mesure où cette électricité n'est pas utilisée pour faire fonctionner les pompes des centrales de pompage-turbinage. Selon ce projet, les agents de stockage devront donc dorénavant payer la rémunération pour l'utilisation du réseau. Cette réglementation compromettra fortement la rentabilité des agents de stockage et les désavantagera par rapport aux centrales de pompage-turbinage au seul motif que la technologie utilisée est différente. En outre, les agents de stockage de Suisse subiront un désavantage concurrentiel par rapport à ceux de l'Allemagne, qui sont exemptés du paiement de la rémunération pour l'utilisation du réseau pendant les vingt ans suivant leur mise en service.
Le système énergétique de demain reposera sur une production décentralisée. Il faudra donc recourir de plus en plus aux agents de stockage afin d'assurer l'équilibre entre une production issue d'énergies renouvelables, qui est soumise à de fortes fluctuations et donc plus difficile à piloter (photovoltaïque, éolien), et la consommation. L'exploitation des agents de stockage est fondamentalement la même que celle des centrales de pompage-turbinage. Il est dans l'intérêt de tous que les agents de stockage soient tous exemptés de la rémunération pour l'utilisation du réseau, quelle que soit la technologie utilisée.
Stellungnahme des Bundesrates
1./3. L'exception faite pour les centrales à pompage-turbinage s'explique par le fait que la corrélation élevée entre la demande couverte par ces installations et les prix de gros incite automatiquement à adopter un comportement utile au système et au réseau. Il est fort probable que les centrales de pompage-turbinage s'approvisionnement sur le réseau de transport lorsque leurs besoins sont faibles et injectent de l'électricité dans le réseau lorsque ces besoins sont élevés. C'est en cela qu'elles diffèrent des nouvelles technologies de stockage. Concernant les agents de stockage décentralisés, le prix de gros n'est pas un indicateur approprié pour déterminer la situation du réseau de distribution.
2. Concernant la Stratégie énergétique 2050 et le développement des énergies renouvelables, l'utilisation des flexibilités est appelée à jouer un rôle majeur, notamment en relation avec les technologies de stockage. L'utilisation rationnelle des flexibilités passe par l'instauration de conditions-cadres appropriées pour permettre une meilleure intégration des flexibilités dans le marché à court et moyen termes. Le projet de révision de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl ; RS 734 7) qui est en cours de consultation jusqu'au 31 janvier 2019 prévoit une amélioration des conditions-cadres de l'utilisation de la flexibilité : selon la proposition du Conseil fédéral, les gestionnaires d'un réseau de distribution qui ont recours aux flexibilités pour éviter les congestions sur le réseau doivent pouvoir rémunérer les prestataires de flexibilité tels que les exploitants de stockage, par exemple. Ainsi, les sources de flexibilité, dont font partie les agents de stockage décentralisés, qui soutirent de l'électricité sur le réseau de distribution s'acquittent d'une rémunération pour l'utilisation du réseau. Elles sont toutefois dédommagées, pour autant qu'elles fournissent une contribution au réseau (utilité pour le réseau).
4. Conformément à l'art. 4, al. 1, let. b, LApEl, le consommateur final est défini comme le client qui achète de l'électricité pour ses propres besoins. Cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage. Selon l'art. 4, al. 2, LApEl, le Conseil fédéral peut préciser les définitions données ou utilisées dans la LApEl et les adapter aux conditions techniques nouvelles. Le Conseil fédéral a utilisé cette prérogative dans sa proposition concernant l'art. 2, al. 3, de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl ; RS 734 71) motivée par le fait que le législateur a désormais intégré explicitement dans la loi la notion d'agent de stockage dans le cadre de la Stratégie Réseaux électriques (cf. art. 17a et 17b LApEl dans la version du 15 décembre 2017, FF 2017 7485). Selon le Conseil fédéral, la précision proposée entérine une pratique courante dans l'interprétation du droit existant. Le principe de soutirage veut que ce sont ceux qui soutirent de l'électricité du réseau qui doivent payer pour l'utilisation de celui-ci et pas ceux qui y injectent de l'électricité. La proposition n'est ainsi pas en contradiction avec la définition figurant dans la loi et ne crée pas d'insécurité juridique.
Réponse du Conseil fédéral.