18.4183 · Motion · 2018-12-12
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter une modification du droit de la concurrence répondant aux objectifs suivants.
1. Accorder aux parties le droit de consulter les dossiers au stade d'une enquête préalable de la Commission de la concurrence (COMCO), sur le modèle de ce que prévoit la loi sur la procédure administrative.
2. Exempter de frais et autres émoluments les entreprises qui acceptent spontanément de modifier une pratique visée par une enquête préalable par le Secrétariat de la Commission de la concurrence, sur simple avis ou recommandation.
Begründung
Le Secrétariat de la COMCO diligente les enquêtes préalables selon l'articel 26 de la loi sur les cartels. Selon l'alinéa 3, la procédure n'implique pas le droit de consulter le dossier. Cette restriction pose problème.
L'enquête préalable se différencie de l'enquête standard sur un certain nombre de points. Dans les faits, il s'agit d'un outil dont la COMCO fait usage pour faire pression sur les entreprises en les incitant à conclure un accord pour s'épargner une enquête standard et les désagréments qui pourraient l'accompagner. Une entreprise est donc sous pression pour admettre une hypothétique faute, alors qu'elle n'a potentiellement pas accès aux éléments du dossier. La procédure administrative permet d'assurer une équité de traitement pour les parties visées par l'enquête, tout en sauvegardant les intérêts légitimes des parties adverses le cas échéant.
Par ailleurs, la COMCO peut facturer des émoluments à tous les stades des enquêtes. Ces émoluments peuvent constituer une charge importante pour les entreprises, en particulier les PME. Ces émoluments sont également facturés dans le cas où la partie visée par une enquête préalable accepte spontanément de modifier une pratique. Il est regrettable qu'une partie doive s'acquitter de frais à l'issue d'une décision transactionnelle, fondée sur la bonne volonté.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Contrairement à l'enquête (art. 27 de la loi sur les cartels, LCart ; RS 251), l'enquête préalable (art. 26 LCart) est une procédure informelle et rapide. Elle doit permettre au Secrétariat de la Commission de la concurrence (COMCO) de récolter en peu de temps les informations nécessaires sur l'état de fait dénoncé et de décider de l'éventuelle ouverture d'une enquête.
Elle vise aussi à faciliter une résolution à l'amiable des états de fait qui ne sont pas susceptibles de sanctions. En raison du caractère informel de l'enquête préalable et de l'absence de statut de partie de toutes les entreprises concernées, la loi sur les cartels ne prévoit pas le droit d'accéder au dossier à ce stade (art. 26 al. 3, LCart). Les dénonciateurs (par ex. les concurrents) n'ont ainsi pas accès aux documents de l'entreprise accusée, ce qui permet d'éviter une clarification fastidieuse des potentiels secrets d'affaires qu'ils incluraient. Cette règle a également pour but de protéger l'anonymat des personnes qui dénoncent un comportement aux autorités de la concurrence. Cela étant, il s'agit d'une disposition facultative et le Secrétariat dispose d'une marge de manoeuvre pour juger au cas par cas si le droit de consulter le dossier peut être accordé. Enfin, dans tous les cas, dès que l'autorité ouvre une enquête sur la base de l'enquête préalable, l'entreprise a accès à tous les documents issus de l'enquête préalable qui sont pertinents pour la procédure ouverte à son encontre. En revanche, si l'enquête préalable est close sans suite, l'entreprise n'a généralement aucun intérêt particulier à avoir accès au dossier. Le Conseil fédéral n'estime donc pas nécessaire de biffer l'art. 26, al. 3, de la loi sur les cartels.
2. Conformément à l'art. 53a, al. 1, let. a, de la loi sur les cartels, la COMCO prélève des émoluments pour les décisions relatives aux enquêtes concernant des restrictions à la concurrence aux termes des articles 26 à 31 de la loi sur les cartels. Si l'enquête préalable ne révèle pas d'indice de restriction illicite à la concurrence, les coûts sont supportés par la Confédération et non par les parties (art. 3 al. 2 let. b, de l'ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart ; RS 251.2). En revanche, si des indices de restriction illicite apparaissent au cours de l'enquête préalable, mais que l'entreprise renonce au comportement vraisemblablement contraire à la loi sur les cartels, la procédure deviendra certes sans objet, mais un émolument pourra être mis à la charge de l'entreprise concernée (art. 2 OEmol-LCart). Cette pratique correspond aux principes généraux applicables au prélèvement d'émoluments. Le Conseil fédéral estime que la réglementation fixée dans la loi sur les cartels et l'OEmol-LCart est équilibrée et conforme aux intérêts des parties concernées. En particulier, cela permet d'éviter que les pouvoirs publics, et donc les contribuables, ne subissent financièrement les conséquences de comportements susceptibles d'être illicites de la part d'entreprises privées.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.